Focus sur un point de droit ou sur un sujet particulier



DECISION DE PRISE EN CHARGE D’UN AT OU D’UNE MP : DELEGATION DE SIGNATURE

Le défaut de pouvoir d'un agent d'une caisse primaire de sécurité sociale, signataire d'une décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, ne rend pas cette décision inopposable à l'employeur, qui conserve la possibilité d'en contester tant le bien-fondé que les modalités de mise en oeuvre au regard des obligations d'information et de motivation incombant à l'organisme social.


Inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard du précédent employeur de la victime d’une maladie professionnelle

Le ou les précédents employeurs de la victime d'une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle peuvent se prévaloir, aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse, des manquements de celle-ci dans l'instruction du dossier à l'égard du dernier employeur de la victime.

Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013 - 12-25.661


Erreur matérielle d’un décret : l’annulation ne s’impose pas de facto

Il s’agissait d’un décret dont certaines dispositions étaient incompréhensibles et quasi contradictoires. L’association requérante souhaitait l’annulation dudit décret.

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Appel possible contre les ordonnances du juge d’instruction des mineurs

Notre cas d’espèce est un bel exemple de saisine de la Cour de cassation pour excès de pouvoir du Président de la chambre d’instruction. Les ordonnances de ce dernier sont insusceptibles de recours excepté pour excès de pouvoir.

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Concours idéal d’infractions et double déclaration de culpabilité

Les faits peuvent être qualifiés de classique : une escroquerie moyennant un faux et l’usage de ce faux.

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Dénonciation d’un dysfonctionnement lors d’un délibéré : fait justificatif de la violation du secret du juré ?

Telle était la question, épineuse, qu’a du trancher le tribunal correctionnel de Meaux le 28 novembre 2013 (T. corr. Meaux, 28 nov. 2013).

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Nationalité française et défaut d’assimilation

Le défaut d’assimilation permet le refus d’octroi de la nationalité française. Ce dernier consiste à ne pas assimiler les valeurs considérées comme essentielles par la République française.

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Existence du préjudice et évaluation : précisions

Comment évaluer un préjudice dès lors que la victime décède en cours d’instance ?

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Indemnisation intégrale du préjudice et communauté de vie effective

Au-delà de la réparation du préjudice moral des proches de la victime, la Cour de cassation enjoint la réparation intégrale du préjudice des changements des circonstances de vie des proches dès lors qu’il existait une communauté de vie effective entre le défunt et ces derniers.

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Encadrement des auditions libres des mineurs

L’ordonnance de février 1945 relative aux mineurs ne fait pas mention des auditions libres de ces derniers. Ainsi, celles-ci se sont multipliées au fil du temps au détriment des droits de la défense. 

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Contrôle de l’URSSAF inopiné et droits de la défense

Selon la Cour de cassation, l’URSAFF doit prévenir le cotisant de la date de la première visite sous peine de nullité du redressement.

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Mandat d’arrêt n’est pas synonyme de mandat de dépôt

En l’espèce, une personne était sous contrôle judiciaire et prend la fuite lors de son procès. La Cour d’assises délivre un mandat d’arrêt et repousse le jugement à une date ultérieure.

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Délai de prescription lors d’un dommage corporel : point de départ fixé au jour de la consolidation du dommage

En l’espèce, la CPAM se subroge dans le paiement des prestations versées à une victime. L’introduction de son instance est postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant modification de la prescription en matière civile.

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Point de départ de l’exécution de l’interdiction : fixé au jour de la notification l’intéressé

En l’espèce, une personne se voit retirer son permis de conduire. Par arrêt contradictoire du 16 juin 2011, une annulation du permis de conduire assortie d’une interdiction de demande d’un nouveau pendant un an est prononcée.

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Vice du consentement en cas de harcèlement moral et rupture conventionnelle

Il s’agit là de la première fois que la Cour de cassation se prononce sur le sujet.

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L'œil sur le droit

Protection du lanceur d’alerte : nullité du licenciement

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Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.

La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.

Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».

Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II

Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI

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L'actualité du droit

Publication du décret relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel (IRP)

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Ce texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.

Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.

Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE).  Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.

Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016 

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