La 1ere chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt très important rendu en formation plénière et promis à la plus large diffusion (PBRI), prend acte de la décision de Conseil Constitutionnel du 2 juin 2014 qui, dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionalité, a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l’article 272 du Code civil.
Cet article, dans sa version initiale, excluait dans la détermination des biens et ressources de l’époux pris en compte pour fixer la prestation compensatoire, les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail ou en compensation d’un handicap.
La Cour de cassation rappelle la décision du Conseil Constitutionnel pour rejeter la demande d’un époux qui demandait à ce que ne soit pas pris en compte sa rente viagère d’invalidité dans la fixation de la prestation compensatoire qu’il devait verser à son épouse. Cette décision a pris effet à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel au Journal Officiel et s’applique à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
Dès lors, c’est bien l’ensemble des ressources de l’époux qui doit être maintenant pris en compte pour fixer une prestation compensatoire.
Cass. 1re civ., 22 octobre 2014, n° 13-24802 PBRI
Décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2014 N° 2014-398
Parution du décret relatif à l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise
La loi relative à l'économie sociale et solidaire vise à faciliter la reprise d’une entreprise par ses salariés en mettant en place pour les entreprises de moins de 250 salariés une obligation d'information préalable des salariés afin de leur permettre d'élaborer et de proposer une offre de reprise.
Le décret pris en application de ces nouvelles dispositions vient d’être publié au Journal Officiel. Il précise les modalités d’information des salariés lorsque le propriétaire décide de céder son entreprise. Il prévoit également que le salarié intéressé par la reprise doit informer le chef d’entreprise qu’il se fait assister par une personne de son choix qui sera dès lors soumise à une obligation de confidentialité.
Il faut noter que le décret ne s’applique pas aux cessions intervenant à l’issue de négociations exclusives pour lesquelles le contrat de négociation a été conclu avant le 1er novembre.
Enfin, un amendement supprimant cette obligation d’information des salariés en cas de cession de leur entreprise vient d’être adopté par la commission des lois du Sénat dans le cadre du projet de loi de simplification.
Un sujet évolutif à suivre de très près donc…
Décret 2014-1254 relatif à l’information des salariés en cas de cession de leur entreprise – JO 29 octobre 2014
Un guide du Ministère de l’Economie est également disponible
http://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/20141028_guide_pratique_information_salaries_entreprises.pdf
Projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises : http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl13-771.html
Considérant que les procédures devant le tribunal des prud’hommes sont trop longues (15 mois en moyenne et 27 mois en cas d’absence d’accord entre les parties), qu’il y a trop peu de résolution des litiges par voie de la concilliation (6 % des affaires en 2013) et qu’enfin le taux d’appel suite à la decision de première instance est trop important (61 % d’appel et 71 % d’infirmation des jugements de première instance), le gouvernement a décidé de réformer les prud’hommes.
Si le projet de réforme (qui sera inclus dans le futur projet de loi relatif à la croissance et à l’activité présenté en décembre en Conseil des ministres) n’en est qu’au stade de l’étude, plusieurs propositions se dégagent néanmoins.
Une des pistes préconisées est de développer les modes alternatifs de règlement à l'amiable autrement dit, rendre potentiellement obligatoire la médiation. Par ailleurs, le gouvernement propose de rendre la justice prud’hommale plus professionnelle en faisant systématiquement intervenir des juges professionnels auprès des conseillés prud’hommes et non plus seulement en cas de désaccords entre derniers.
Parallèlement à cette réforme, un projet de loi habilitant le gouvernement à légiférer par ordonnance aux fins de remplacer l’election des conseillers des prud’hommes par leur désignation (en fonction de la mesure de l'audience des organisations syndicales des salariés et des employeurs) est en cours de discussion devant le Parlement. Cette ordonnance pourrait être publiée courant 2015.
Projet de loi relatif à la désignation des conseillers prud’hommaux
Dans un arrêt qui aura les honneurs du rapport annuel de la Cour de cassation, cette dernière tranche une question restée en suspend depuis la création de la rupture conventionnelle en 2008. La rupture conventionnelle remplace t-elle la rupture d’un commun accord basée sur l’article 1134 du code civil ou est-elle un autre mode de rupture amiable ?
La cour a tranché et décidé que la rupture conventionnelle est le seul mode de rupture amiable du contrat de travail, sauf dispositions légales contraires.
Dès lors, toute rupture d’un commun accord d’un contrat de travail à durée indéterminée doit impérativement prendre la forme d’une rupture conventionnelle.
Les dispositions légales contraires concernent les ruptures du contrat de travail intervenant dans le cadre des accords de GPEC (gestion prévisionnelle des emplois et des compétences) ou d’un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi). Par ailleurs, la rupture conventionnelle ne s’applique pas aux CDD et contrats d’apprentissage.
Cass soc 15 octobre 2014, N° 11-22.251, FS-PBRI
Dans une série d’arrêts rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation, cette dernière vient d’apporter d’utiles précisions sur l’organisation de la visite de reprise par l’employeur.
Selon l’article R.4624.22 du code du travail, le salarié doit bénéficier d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail suite à une absence d’au moins 30 jours en raison d’un accident du travail, d’une maladie ou accident non professionnel.
Les hauts magistrats viennent de préciser que le fait pour l’employeur de ne pas organiser cette visite de reprise en raison de l’absence de manifestation par le salarié de sa volonté d’en bénéficier ne lui permet pas de reprocher au salarié un abandon de poste, son contrat de travail étant toujours suspendu (Cass soc 23 septembre 2014, N° 12-25.503)
Par ailleurs, le salarié qui a demandé à plusieurs reprises et sans succès à son employeur de bénéficier de la visite de reprise peut prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Il pourra alors bénéficier de la totalité de ses salaires pour la période comprise entre la fin de son arrêt de travail et la prise d’acte de la rupture du contrat (Cass Soc 23 septembre 2014, N° 12-24.967)
Enfin, la Cour de cassation a rappelé que si l’employeur est tenu d’organiser une deuxième visite de reprise dans les deux semaines suivant la première en cas d’inaptitude du salarié, il ne peut être reconnu fautif de n’avoir pas tenu ce délai en cas d’hospitalisation du salarié (Cass soc 23 septembre 2014, N° 13-14.657)
La Cour de cassation, par un très récent revirement de jurisprudence, a considéré «qu’en l’absence d’élément objectif et pertinent la justifiant, est nulle en raison de son caractère discriminatoire fondé sur l’état de santé du salarié, la disposition d’une convention collective excluant les salariés licenciés pour cause d’inaptitude consécutive à une maladie ou à un accident non professionnel du bénéfice de l’indemnité de licenciement qu’elle institue ».
Dès lors, les salariés licenciés pour inaptitude d’origine non professionnelle doivent bénéficier de l’indemnité conventionnelle dès lors que cette dernière est plus favorable que l’indemnité légale.
Cass sociale, 8 octobre 2014, n° 13-11.789
Comme chaque année, la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale auditionne des professionnels pour l'élaboration du PLFSS. En raison de sa compétence en la matière, le cabinet ALTERJURIS AVOCATS a été auditionné cette année (comme l'année précédente) par la Commission des Affaires Sociales pour l'élaboration du PLFSS pour 2015.
Le rapport sur la branche AT-MP est sonsultable en ligne.
http://www.assemblee-nationale.fr/14/pdf/rapports/r2303-tv.pdf
Dans cet intéressant arrêt, la Cour de cassation applique strictement l’article 270 du code civil en rappelant que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans les conditions de vie respectives des époux est créée par la rupture du mariage.
Dans cette affaire, les époux étaient séparés de fait depuis 20 ans, avaient changé de régime matrimonial pour adopter celui de la séparation de biens et avaient liquidé la communauté ayant existé entre eux. De plus, l’épouse qui travaillait, n’avait jamais demandé de contribution aux charges du mariage depuis la séparation ni de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Dès lors la Cour de cassation a considéré que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties ne résultait pas de la rupture du mariage.
Le gouvernement met en place un compte personnel de prévention de la pénibilité pour contribuer à réduire la pénibilité au travail et pour tenir compte des périodes d’exposition à celle-ci dans la définition des droits à la retraite.
A partir du 1er janvier 2015, un compte personnel de prévention de la pénibilité, financé par les entreprises, sera ouvert pour tout salarié exposé à l’un des 4 facteurs de pénibilité suivants, identifiés par les partenaires sociaux :
- travail de nuit
- travail répétitif
- travail en horaires alternants
- travail en milieu hyperbare (sous-marin).
Décret 2014-1159 relatif à certains facteurs de risque professionnel au-delà de certains seuils de pénibilité
Décret 2014-1155 relatif à la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité
Décret 2014-1156 relatif à l'acquisition et à l'utilisation des points acquis au titre du compte personnel de prévention de la pénibilité
Décret 2014-1157 relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité
Décret 2014-1158 relatif au document unique d'évaluation des risques et aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Décret n° 2014-1160 relatif aux accords en faveur de la prévention de la pénibilité
Selon la Cour de cassation, il n’y a pas d’obligation de communication du dossier à l'employeur par la caisse primaire d’assurance maladie lorsque celui-ci n'a pas émis de réserve lors de la déclaration d'accident du travail et que la caisse a pris sa décision sans avoir procédé à une instruction complémentaire.
L’employeur doit donc avoir émis des réserves pour recevoir une copie du dossier d’instruction d’un accident du travail
Cour de cassation 2ème chambre civile, 10 juillet 2014, n° 13-20820 P+B
Le projet de loi de finances 2015 prévoit que le droit de timbre instauré pour financer le fonds d’indemnisation de la profession des avoués passe de 150 à 225 euros. Concrètement il s’agit du droit de timbre dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel.
Convention du 14 mai 2014 relative à l'indemnisation du chômage
L’UNEDIC présente sous forme de 11 fiches techniques les nouvelles règles d’indemnisation du chômage prévues par la convention du 14 mai 2014 et ses textes associés. La convention est entrée en vigueur le 1er juillet 2014 et s’applique aux salariés privés d’emploi dont la fin du contrat de travail intervient à compter de cette date.
Ces nouvelles règles portent notamment sur :
- L’instauration du nouveau dispositif de droits rechargeables à l’assurance chômage qui ne pourront dépasser 24 ou 36 mois selon l’âge des bénéficiaires ;
- Les nouvelles modalités de cumul des allocations et des rémunérations qui ont pour effet
de rendre toujours avantageuse une reprise de travail ;
- Le niveau du revenu de remplacement qui ne peut ni dépasser 75 % du salaire antérieur, ni être inférieur à 57 % de ce dernier, contre 57,4 % antérieurement ;
- La durée maximum du différé d’indemnisation, dont l’objet est de reporter le point de départ de
l’indemnisation en fonction des indemnités de rupture supra-légales reçues, qui est fixée à 180 jours au lieu de 75 jours
La chambre sociale de la Cour d’appel d’Amiens a confirmé la décision rendue en 2013 par le conseil des prud’hommes de Compiègne dans l’affaire Continental.
La Cour a considéré que les licenciements prononcés en 2010 étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse en l’absence de justification économique des licenciements au regard de la situation et des résultats du groupe de dimension mondiale Continental
Elle a également considéré que l’obligation de reclassement qui doit être mise en œuvre avant tout licenciement n’avait pas été respectée à l’égard des salariés concernés.
Enfin, la Cour a confirmé la responsabilité de la maison mère allemande (Continental AG), au titre de co-employeur, dans la décision de fermeture de l’usine exploitée par sa filiale française et l’a condamnée solidairement avec sa filiale française à verser des dommages et intérêts aux salariés, à hauteur de 17 000 à 100 000 euros par personne selon l’ancienneté.
Cour d’appel d’Amiens 30 septembre 2014 - Sociétés "Continental France' et "Continental AG" contre 685 Salariés
A compter du 1er novembre (sous réserve de la publication du décret précisant les conditions de mise en oeuvre du dispositif), et pour les entreprises de moins de 250 salariés, le chef d’entreprise aura l’obligation d’informer préalablement ses salariés de son intention de céder le contrôle majoritaire de sa société afin de leur permettre d'élaborer et de proposer une offre de reprise.. Une procédure équivalente est obligatoire pour un propriétaire qui souhaite céder son fonds de commerce
Cette procédure ne s’appliquera pas en cas de succession ou de cession à un conjoint ascendant ou descendant. De même elle ne concerne pas les sociétés faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde ou de redressement et liquidation judiciaire
Par ailleurs, les chefs de petites et moyennes entreprise auront l’obligation de fournir à leurs salariés, tous les 3 ans, une information générale sur les possibilités de reprise d'entreprise (cette obligation sera applicable à la parution d'un décret en fixant le contenu)
L’exigence de réserves motivées résultant de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail. Constituent ainsi des réserves motivées, le fait pour une société de mettre expressément en doute le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant, d'une part, l'absence de témoins, d'autre part, l'absence de déclaration de l'accident par le salarié à l'employeur le jour supposé de sa survenue.
La caisse qui n'a pas tiré les conséquences des réserves motivées régulièrement adressées par la société en omettant d'adresser à l'employeur et au salarié concernés un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés n’a pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société. La décision de prise en charge devra donc être déclarée inopposable à l’employeur.
Cass. Civ. 2ème, 23 janvier 2014, n° 12-35.003
Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.
Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».
Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II
Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI
Tous les articlesCe texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.
Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.
Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE). Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.
Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016
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