Focus sur un point de droit ou sur un sujet particulier



Une absence injustifiée peut être constitutive d’une faute grave

Une secrétaire engagée le 23 février  1976 par une étude notariale est licenciée le 16 mars 2009  pour faute grave en raison de son refus réitéré de reprendre le travail à l’issue de son arrêt maladie, en dépit de l’avis favorable de reprise de son psychiatre et des  deux avertissements  que lui a fait parvenir son employeur.

Une faute d’un salarié est considérée comme grave quand elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et que le ou les faits fautifs sont directement imputables au salarié. La faute grave est régulièrement admise par les tribunaux dans le cas d’absences injustifiées ou d’abandon de poste mais aussi de harcèlement, de vols dans l’entreprise ou encore en cas d’insubordination du salarié. La conséquence principale pour le salarié est qu’il ne peut pas bénéficier de ses indemnités de licenciement ni de son indemnité compensatrice de préavis.

La cour d’appel, au regard des faits, décide que le  licenciement de la salariée ne reposait pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse, relevant notamment que  l'employeur n'avait réagi qu'après le courrier de la salariée l'informant de son refus de reprendre le travail et qu'il avait attendu un mois à compter de la fin de son arrêt de travail avant de la mettre en demeure de préciser les motifs de son absence ou de reprendre son travail.

La Cour de cassation désavoue la position de la cour d’appel en rappelant que la salariée se trouvait en absence non justifiée médicalement et qu’elle avait fait l'objet de deux avertissements de son employeur, avec mise en demeure de justifier des motifs de son absence ou de reprendre son travail, ce qui justifie un licenciement pour faute grave.

Cass soc 3 décembre 2014, n° 13-24.704


Action en justice des organismes sociaux : modification des seuils en matière de fraude aux prestations sociales

Lorsqu'une fraude aux prestations de sécurité sociale représente un montant supérieur à un seuil déterminé, les organismes gestionnaires concernés (organismes de sécurité sociale ou organismes admis à servir des prestations au titre des régimes obligatoires de base) ont pour obligation de porter plainte en se constituant partie civile.

Un décret du 12 janvier 2015 relève les seuils pour les fraudes aux prestations familiales, d'une part, et pour les fraudes aux prestations d'assurance maladie, accidents du travail et maladie professionnelle, d'autre part.

Pour les prestations des branches maladie et accidents du travail et maladies professionnelles, le seuil passe de trois fois à huit fois le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale ;

Pour les prestations familiales, le seuil passe de quatre fois à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.

Le montant du plafond mensuel de la sécurité sociale est celui en vigueur au moment des faits ou, lorsqu'elle s'est répétée, celui à la date du début de la fraude.  

Décret 2015-20 du 12 janvier 2015


Le règlement intérieur doit être précis sur la durée d’une mise à pied disciplinaire

Le règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins 20 salariés.  Il fixe notamment  les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.

En octobre 2010, une assistante dentaire se voit notifier une mise à pied de deux jours par son employeur pour agressivité et manque de respect à l'égard d'un supérieur hiérarchique, mauvaise exécution du contrat de travail, absence d'esprit d'équipe et comportement caractériel.

La salariée conteste la sanction devant les tribunaux au motif, notamment, que le règlement intérieur ne prévoyait pas de durée maximale pour une sanction disciplinaire.

La Cour de cassation, désavouant la Cour d’appel qui avait débouté la salariée, reprend cet argument et rappelle  qu’une mise à pied prévue par le règlement intérieur n'est licite que si ce règlement précise sa durée maximale.

Par ailleurs, la Chambre sociale précise que le fait que la convention collective de la mutualité applicable au contrat de travail prévoit que la sanction de mise à pied sans traitement peut aller jusqu'à une durée de dix jours ouvrables ne permet pas de suppléer les carence du règlement intérieur.

La Cour annule logiquement la sanction disciplinaire infligée à la salariée et condamne l’employeur à payer à la salariée la somme de 250 euros au titre des deux journées pour lesquels elle n’a pas été rémunérée.

Cass soc, 07 janvier 2015, n° 13-15.630


Contrôles URSSAF : les modifications apportées par la loi de financement de sécurité sociale pour 2015

Ces modifications concernent la durée du contrôle et la possibilité de conclure une transaction entre l’Urssaf et l’entreprise à l’issue d’un contrôle.

Durée du contrôle

Concernant les entreprises de moins de 10 salariés ou les travailleurs indépendants, la durée du contrôle, qu’il soit sur pièces ou sur place, ne peut plus excéder 3 mois. (Article L. 243-13 du code de la sécurité sociale)

Pour l’appréciation du seuil, il sera tenu compte, en plus des salariés de l’entreprise, des autres personnes auxquelles l’entreprise contrôlée verse des rémunérations (par exemple, une société de travail temporaire qui ne compte que huit salariés mais gère le travail de plusieurs centaines de travailleurs intérimaires)

Le délai de 3 mois court de la date de la première visite de l’inspecteur en cas de contrôle sur place ou de la date de début des vérifications indiqué sur l’avis en cas de contrôle sur pièces, à la date de la lettre d’observations.  Cette période peut être prorogée une fois à la demande expresse de l’employeur contrôlé ou de l’organisme de recouvrement.

 

La limitation du temps de contrôle n’est pas applicable s’il est constaté au cours de ces 3 mois une situation de travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié ou une situation  d’obstacle à contrôle, ou encore une situation d’abus de droit ou enfin une comptabilité insuffisante ou une documentation inexploitable.

Il faut noter que cette durée maximale de trois mois ne s'appliquera pas aux entreprises qui appartiennent à un groupe employant un nombre supérieur de personnes.

Enfin, Les inspecteurs de l’Urssaf sont autorisés à contrôler les structures qui, sans avoir la qualité d'employeur, versent des rémunérations aux salariés d'employeurs faisant eux-mêmes l'objet d'un contrôle.

Possibilité de conclure une transaction entre les Urssaf et les cotisants

Selon l'article 2044 du code civil, « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Par ailleurs, une transaction comporte nécessairement des concessions réciproques.

L’article L. 243-6-5 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité de conclure une transaction lorsque les sommes dues n’ont pas de caractère définitif. Cette transaction peut être à l’initiative tant de l’employeur que de l’Urssaf.

Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à trois ans, que sur des cas expressément et limitativement prévus par la loi :

  • sur le montant des majorations de retard et les pénalités
  • sur l'évaluation d'éléments d'assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière, 
  • sur les montants des redressements calculés en application des  méthodes de vérification par extrapolation et échantillonnage.

La transaction est exclue dès lors que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé ou s’il a mis en place des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.

Un décret en conseil d’Etat précisera la procédure et la date de mise en œuvre de ces transactions qui pourront intervenir au plus tard le 1er octobre 2015


AZF : la Cour de cassation annule les condamnations des dirigeants

Le 21 septembre 2001, une explosion survient sur le site de l’usine chimique AZF, à Toulouse, entraînant la mort de trente-et-une personnes, infligeant des blessures à de nombreuses victimes et causant des dommages immobiliers importants.

Après un long périple judiciaire, la Cour de cassation vient d’annuler la décision de la cour d'appel de Toulouse de septembre 2012 qui avait déclaré coupables d’homicides et blessures involontaires et de dégradations involontaires par explosion, l'ancien directeur du complexe chimique AZF et sa maison mère, Grande Paroisse.

Grande Paroisse avait été condamnée à 225 000 euros d'amende et  le dirigeant à trois ans de prison, dont deux ans avec sursis, et 45 000 euros d'amende.

Saisie d’un pourvoi, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que la condamnation pour destruction ou dégradation involontaire par explosion n’était pas fondée en droit.

En effet, selon l’article 322-5 du code pénal, la destruction ou la dégradation involontaire par explosion ou incendie ne peut être sanctionnée que si est violée une obligation de prudence ou de sécurité imposée spécifiquement par la loi ou le règlement.

Or, la cour d’appel a prononcé cette condamnation en se référant implicitement aux fautes de maladresse, d’imprudence, d’inattention ou de négligence constitutives des délits d’homicides et de blessures involontaires, ce qui était insuffisant pour caractériser l’infraction en cause.

La Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Paris. Ce long feuilleton judiciaire n’est donc pas encore terminé.

Cass Crim, 13 janvier 2015, n° 12-87.059, FS-P+B+R+I


La CNIL simplifie la déclaration des écoutes téléphoniques au travail

La CNIL a adopté le 27 novembre 2014 une  norme simplifiée relative aux traitements automatisés de données à caractère personnel issues de l'écoute et de l'enregistrement ponctuel des conversations téléphoniques sur le lieu de travail dans les sociétés privées et publiques.

Ne sont donc pas concernés les enregistrements audiovisuels ou les écoutes et les enregistrements faisant l'objet d'un couplage avec des données provenant d'une capture d'écran du poste informatique de l'employé  ou encore l'enregistrement permanent ou systématique des appels sur le lieu de travail, y compris à des fins probatoires.

Par ailleurs, cette norme simplifiée ne s’applique que si l’écoute et l’enregistrement ponctuel   des conversations téléphoniques sur le lieu de travail ont pour finalité la formation des employés ou l'évaluation des employés ou encore l'amélioration de la qualité du service.

Les données collectées et traitées peuvent porter uniquement sur les données d'identification de l'employé et de l'évaluateur ; les informations techniques relatives à l'appel (date, heure et durée de l'appel) ou encore l'évaluation professionnelle de l'employé.

Seules les personnes chargées de la formation des employés, de leur évaluation et de l'amélioration de la qualité du service peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, avoir accès aux données à caractère personnel collectées.

Enfin, les enregistrements ne doivent pas être conservés au-delà de six mois à compter de leur collecte.

Délibération n° 2014-474 du 27 novembre 2014


Les « conversations » extraites d’un réseau social peuvent être admises comme preuve

Dans une sombre affaire de divorce sur fond de gains au loto, une épouse demandait le retrait des débats d’une pièce produite par son mari et issue du compte Facebook de ladite épouse. Cette dernière estimait que sa production était le résultat d'une fraude informatique et constituait dès lors une violation de sa vie privée.

La cour d’appel qui parle de « conversations » pour la pièce litigieuse (et on supposera qu’il s’agissait de commentaires laissés sur le mur de l’épouse, les messageries privées Facebook étant par nature privées…) rappelle qu’il incombe à l'épouse de démontrer le caractère frauduleux de la captation qu'elle critique. Or, le degré de protection des données d'un compte Facebook est défini par son utilisateur qui dispose des outils nécessaires sous l'onglet « confidentialité » de son compte pour en restreindre ou non son accès, celui-ci pouvant être réservé à des amis ou ouvert à tout public.

Dès lors, les juges du fond constatent que l’épouse ne justifie pas avoir configuré son compte pour en empêcher l'accès, notamment à son époux, et que dès lors  les données auxquelles ce dernier a eu accès sur le réseau social ont été dépouillées de leur caractère privé.

CA Versailles, 13 novembre 2014, n° 13/08736 


Conditions d’engagement de la responsabilité pénale des personnes morales

Dans un arrêt récent, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé les conditions permettant de mettre en œuvre la responsabilité pénale des personnes morales dans un cas de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à trois mois.

Une cour d’appel avait condamné une société à 3000 euros d’amende suite à des brulures occasionnées à un salarié lors d’une opération de vidange d’une nouvelle machine. Plus précisément, les juges du fond avaient considéré que la société avait failli à son obligation particulière de sécurité ou de prudence notamment en raison de l’absence de délivrance d’une formation interne spécifique du salarié chargé des manœuvres de vidange de cette machine. 

Mais la cour de cassation censure l’arrêt d’appel aux motifs que la cour d’appel n’a pas suffisamment recherché si, d’une part, l'obligation de formation au stage en cause était constitutive d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence au sens de l'article 222-20 du code pénal et d'autre part, si les faits reprochés avaient été commis, pour le compte de la personne morale poursuivie, par l'un de ses organes ou représentants au sens de l'article 121-2 du code pénal.

Cass. Crim, 2 septembre 2014, n° 13-83.956, FPBI


Harcèlement : l’absence de prévention de la part de l’employeur constitue un préjudice pour le salarié

Dans une affaire de harcèlement moral d’un salarié par son supérieur hiérarchique, une cour d’appel a alloué à la victime des sommes distinctes correspondant d'une part au préjudice résultant de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et d'autre part des conséquences du harcèlement effectivement subi.

L’employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme pour violation de l'obligation de sécurité de résultat et une somme pour harcèlement moral aux motifs qu’il avait remédié à la situation de harcèlement dès qu'il en avait été informé et qu'il en résulte en tout état de cause qu’une seule et même faute, les faits de harcèlement induisant un manquement à l'obligation de sécurité.

La Cour de cassation refuse ces arguments et rappelle que l'employeur est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il manque à cette obligation dès qu’un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés et ce quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

Dès lors la cour d'appel était fondée a allouer des sommes distinctes correspondant au préjudice résultant d'une part de l'absence de prévention par l'employeur des faits de harcèlement et d'autre part des conséquences du harcèlement effectivement subi.

Cass Soc 19 novembre 2014, n° 13-17.729, FSPB


A quel moment la communication de pièces doit elle intervenir ?

Dans deux arrêts récents, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation vient de déterminer, en appel et dans la procédure d’appel en matière contentieuse avec représentation obligatoire, que les pièces sont écartées des débats :

 

- lorsque les conclusions au soutien desquelles elles sont communiquées sont déclarées irrecevables, au seul constat de l’irrecevabilité de ces conclusions.

- en cas de défaut de communication simultanée à la notification régulière de conclusions recevables, sauf à ce que la partie à qui le non-respect des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile est reproché, établisse que son adversaire a disposé d’un temps utile démontrant le respect du principe de la contradiction.

 

Cour de cassation Assemblée plénière, 5 décembre 2014, N° 13-27.501 PBRI


 


Portage salarial, le gouvernement habilité à déterminer les conditions essentielles de l’exercice du portage salarial par voie d’ordonnance

L’article 4 de la loi 2014-545 relative à la simplification de la vie des entreprises, habilite le gouvernement à prendre par voie d’ordonnance toute mesure législative visant à déterminer les conditions essentielles de l'exercice du portage salarial.

Une partie des dispositions concernant le portage salarial dans la loi de modernisation du marché du travail avait été invalidée en avril 2014 par le Conseil constitutionnel dans le cadre d’une Question Prioritaire de Constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel reprochait au gouvernement d’avoir transféré aux partenaires sociaux des compétences relevant du domaine de la loi.

Le gouvernement a donc décidé de procéder par voie d’ordonnance pour compléter le dispositif. Il souhaite ainsi transcrire dans le futur texte réglementaire les conditions essentielles de l’exercice du portage défini à l’article L. 1251‑64 du code du travail.

Ces conditions essentielles comprennent la définition des conditions d’exercice de l’activité d’entreprise de portage salarial, les conditions de recours au portage salarial incluant les différents types de contrats de travail, leurs caractéristiques, les conditions d’emploi et de travail des salariés portés et l’indication des garanties qui leur sont applicables.

Ce texte devrait reprendre en partie les dispositions contenues dans l’accord paritaire du 24 juin 2010 sur le portage salarial.

Loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives

Décision n° 2014-388 QPC du 11 avril 2014

Accord du 24 juin 2010 sur le portage salarial 


L’existence du contrat à durée déterminée à objet défini confirmée par une loi

La loi 2014-1545 de simplification de la vie des entreprises  publiée au JO du 21 décembre 2014 pérennise le CDD à objet défini. Ce dernier avait été mis en place à titre expérimental en 2008 mais devait être confirmé par une loi.

Ce contrat de 18 mois minimum et 36 mois maximum et réservé au secteur privé, doit être prévu par un accord de branche étendu ou, à défaut, par un accord d'entreprise. Il vise uniquement le recrutement d'ingénieurs et de cadres en vue de la réalisation d'un projet bien défini et il a pour particularité de s'achever lorsque la mission pour laquelle il a été conclu prend fin.

Il ne peut pas être renouvelé mais il peut se transformer en contrat à durée indéterminée. Un délai de prévenance, fixé à 2 mois minimum avant la date de fin du contrat, doit être respecté.

Le CDD à objet défini peut être rompu à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pour un motif réel et sérieux 18 mois après le début du contrat puis à la date anniversaire de sa conclusion.

Le contrat est régi par les articles L 1242-1 à L 1243-12 du code du travail

Loi 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives


Un décret, entré en vigueur le 9 novembre 2014 adapte la procédure applicable devant la Cour de cassation.

Les dispositions du texte ferment la voie du pourvoi, sous certaines conditions, en matière de sursis à statuer (Code procédure civile art. 380) ou d'exécution provisoire (art. 523 à 525-2), et l'ouvre immédiatement contre la décision qui statue sur la compétence sans trancher le fond (art. 607-1).

Il précise également les conditions d'extension du pourvoi à la décision rendue avant-dire droit (art. 608), supprime l'obligation de signification de la décision attaquée (art. 611-1) et simplifie le pourvoi formé contre un arrêt rendu par défaut (art. 613).

Par ailleurs, dans le cadre du pourvoi formé dans l'intérêt de la loi, il fixe un délai pour former le pourvoi et permet aux parties de formuler des observations écrites. En outre, il prévoit que, lorsque la formation de jugement envisage de prononcer une cassation sans renvoi, les parties sont invitées à donner leur avis. (art. 639-1 à 639-4).

Enfin, il clarifie les dispositions relatives à la procédure permettant à la Cour de cassation de rendre une décision non spécialement motivée lorsque le pourvoi en cassation, ou une partie des moyens qu'il soulève, est irrecevable ou n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation (art. 1014).

Décret 2014-1338 du 6 novembre 2014, JO du 8 novembre 2014


Le nécessaire respect d’une Clause de conciliation préalable obligatoire

Deux sociétés avaient conclu un contrat dont l’une des clauses prévoyait en cas de litige portant sur l'exécution du contrat, la saisine pour avis du Conseil Régional de l'Ordre des architectes dont relevait le maître d'œuvre et ce avant toute procédure judiciaire.  

Suite à un litige, le demandeur avait bien envoyé une demande d’avis au Conseil Régional de l’Ordre des architectes avant que les premiers juges ne statuent mais après la saisine du juge. 

La chambre mixte de la Cour de cassation dans un arrêt qui sera publié au rapport annuel, confirme la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre de la clause contractuelle. Elle juge également que cette fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance.

Ainsi, lorsqu’un contrat prévoit en cas de litige l’obligation de recourir à une conciliation préalablement à la saisine éventuelle d’un juge, les parties ne peuvent introduire une instance judiciaire tant que cette conciliation n’a pas été tentée.

Cour de cassation, Ch Mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684, P+B+R+I


Le salarié peut contester le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle sans remettre en cause la convention elle-même

Selon l'article L. 1237-13, alinéa 1er, du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement.

L'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture.

Selon la Cour de cassation, en décidant du contraire pour débouter la salariée de sa demande en paiement de l'indemnité de rupture conventionnelle, la cour d'appel a violé le texte précité.

Cass soc, 10 décembre 2014, n° 13-22134, FSPB

L'œil sur le droit

Protection du lanceur d’alerte : nullité du licenciement

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Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.

La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.

Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».

Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II

Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI

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L'actualité du droit

Publication du décret relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel (IRP)

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Ce texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.

Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.

Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE).  Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.

Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016 

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