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Publication du décret relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel (IRP)

Ce texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.

Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.

Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE).  Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.

Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016 


Rupture conventionnelle et fraude de l’employeur : délai pour agir en justice

L’article L1237-14 du code du travail dispose que le recours juridictionnel, dans le cadre d’un litige concernant la convention de rupture conventionnelle, doit être formé avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

Se posait la question de savoir si ce délai était également applicable en cas de fraude de l’employeur, et notamment, comme en l’espèce, lorsque ce dernier a conclu une rupture conventionnelle pour éviter la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

La cour de cassation vient de répondre par l’affirmative et précise néanmoins que la prescription d’un an peut être reportée si la fraude a pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription. Par ailleurs, la Cour rappelle que la fraude a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription annuel au jour où celui qui l'invoque en a eu connaissance.

Cass Soc 22 juin 2016, n° 15-16.994 FS-P+B


Licenciement après une dénonciation de faits de harcèlement

Un employeur prononce un avertissement puis engage une procédure de licenciement moins de quinze jours après la dénonciation par une salariée de faits constituant selon elle une situation de harcèlement moral.

Considérant que cette révélation a de toute évidence pesé sur l'engagement à très court terme de cette procédure de licenciement, la cour de cassation confirme la nullité du licenciement

Cass Soc 16 juin 2016, n° 14-26.965


La communication dans les vestiaires ne s’apparente pas à un temps d’habillage et de déshabillage

Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé au salarié, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage doit faire l'objet de contreparties, soit sous forme de repos, soit sous forme financière (article L 3121-3 du code du travail).

Pour condamner l'employeur au paiement d’une somme au titre de la contrepartie aux temps d'habillage et de déshabillage, la Cour d’appel retient que les temps passés dans les vestiaires servent à enlever et mettre les vêtements, mais sont aussi des temps de communication d'informations entre salariés utiles à la bonne marche de l'entreprise.

Sans surprise, la Cour de cassation rappelle aux juges qu’ils n’ont pas à prendre en compte des temps autres que l’habillage et le déshabillage.

Cass Soc 25 mai 2016, n° 14-22242


L’ancienneté d’un salarié peut atténuer la gravité de ses fautes

Dans une affaire où un salarié avait faussement accusé son supérieur de violences, la Cour de cassation confirme l’analyse de la cour d’appel, qui,  prenant en considération l'ancienneté du salarié (5 ans), a décidé que ces faits n’étaient pas constitutifs d’une faute grave et ne rendaient pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Dès lors le licenciement pour faute grave doit être requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Cass Soc 19 mai 2016, n° 14-28.245


Transfert d’entreprise et refus du salarié

Aux termes de l’article L 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur et notamment un transfert ou rachat d’entreprise, les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

La Cour de cassation rappelle que si ce transfert d’entreprise entraîne pour le salarié une modification de son contrat de travail autre que le changement d’employeur, il est en droit de s’y opposer. Dès lors, il appartient au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Cass Soc 1er juin 2016, n° 14-21.143, FSPB


Harcèlement moral et contrôle de la qualification par la Cour de cassation

La cour de cassation, dans un arrêt promis à la plus large diffusion décide d’alléger son contrôle sur la qualification du harcèlement moral en renvoyant cette dernière à l’appréciation souveraine des juges du fond. En effet, elle vient de transmettre à ces derniers un véritable modus operandi pour statuer sur la demande du salarié.

Ainsi, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartiendra aux juges, dans un premier temps, d’examiner l’ensemble des éléments invoqués et documents produits par le salarié afin d’apprécier si les faits, pris dans leur ensemble, sont matériellement établis et permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.

Puis, dans l’affirmative, il leur faudra décider si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Cass. soc., 8 juin 2016, n ̊ 14-13.418, n ̊ 1039 FS-PBRI


Transmission du contrat de travail à durée déterminée : attention au délai !

La cour de cassation vient de rappeler que conformément à l’article L. 1242-13 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit entrainant la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.

Cass Soc 8 juin 2016, n° 15-14.001


Requalification d’un CDD en CDI et point de départ de l’ancienneté

Un salarié, après avoir bénéficié de plusieurs contrats à durée déterminée est engagé en qualité d'agent de propreté en 2009 puis licencié en 2012. Soutenant avoir été employé de façon ininterrompue à partir du 13 décembre 2004, il demande la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de la prime d’expérience calculée en fonction de son ancienneté rétroactivement à cette date du 13 décembre 2004.

La Cour d’appel requalifie bien les CDD en contrat à durée indéterminée à compter du 13 décembre 2004 mais décide que l’ancienneté ne sera reprise qu’à compter de 2009, le salarié n’ayant fourni aucun élément visant à démontrer qu’il avait bien eu une relation contractuelle avec son employeur entre 2004 et 2009.

Cassation de la Cour qui juge que par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son premier engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et qu'il est donc en droit de se prévaloir à ce titre d'une ancienneté remontant à cette date sans avoir à fournir de justificatifs.

Cass Soc, 3 mai 2016, n° 15-12.256, FSPB


Conventions collectives et différences de traitement entre catégories professionnelles distinctes : présomption de justification

Par plusieurs arrêts du 27 janvier 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation avait opéré un revirement de jurisprudence en décidant une présomption de justification des différences de traitement entre catégories professionnelles distinctes résultant d’accords collectifs.

La Cour vient de confirmer cette jurisprudence en étendant cette présomption de justification aux différences de traitement opérées par voie d’accord collectif entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes.

Ainsi, selon elle, « les différences de traitement entre catégories professionnelles ou entre des salariés exerçant, au sein d’une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes, opérées par voie de convention ou d’accord collectifs, négociés et signés par les organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l’habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu’il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu’elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ».

Cette décision sera publiée au rapport annuel de la Cour de cassation

Cass Soc 8 juin 2016 15-11.324 ; 15-11.478 à 15-12.021, FP-PBRI


Rupture conventionnelle et délai de préavis en cas de résiliation du bail d’habitation par le locataire

En mars 2010 une réponse ministérielle considérait qu’en cas de rupture conventionnelle de son contrat de travail à durée indéterminée, le locataire qui donne congé à son propriétaire pouvait bénéficier, sous réserve de l'interprétation des tribunaux de l'ordre judiciaire, d'un délai de préavis réduit à un mois. En effet, selon le ministère du logement, cette rupture conventionnelle du contrat de travail conduisait à une perte d'emploi, condition pour bénéficier d'un préavis réduit.

La Cour de cassation vient d’entériner cette position en décidant que la rupture conventionnelle du contrat de travail constitue une perte d'emploi au sens de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 et permet au locataire de bénéficier d'un délai de préavis d'un mois.

Cass Civ 3, 9 juin 2016, n° 15-15175, FS-PB


Arrêts de travail, soins et prise en charge par l’employeur

L’article L.411-1 du Code de la sécurité sociale édicte une présomption d'imputabilité des lésions faisant suite à un accident du travail jusqu'à la date de consolidation. Sur cette base, une caisse de sécurité sociale avait décidé la prise en charge par l’employeur, au titre de l'accident du travail initial, de tous les soins et arrêts de travail prescrits à la victime, ce que contestait ce dernier.

La caisse de sécurité sociale soutenait que l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale ouvre à l'employeur une faculté de remettre en cause la décision de la caisse relative au taux d'incapacité permanente de l'assuré mais ne lui permet pas de remettre en cause l'imputabilité au travail des troubles et lésions visés à la décision de prise en charge.

La cour de cassation lui donne tort et rappelle que si la décision de prise en charge de l'accident du travail par la Caisse revêt à l'égard de l'employeur en l'absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas pour autant obstacle à ce que l'intéressé conteste l'imputabilité à l'accident du travail des arrêts de travail et soins prescrits à la victime jusqu'à la guérison ou la consolidation.

Cass Civ 2ème, 26 mai 2016, n° 15-17.649, FSPB


Tenue de travail et frais d’entretien

La Cour de cassation vient de rappeler que l’employeur n’est pas tenu de financer l’entretien d’une  tenue de travail si cette dernière n’est pas obligatoire pour le salarié.

En l’espèce, un salarié occupant la fonction de facteur demandait à son employeur le remboursement des frais d'entretien de sa tenue de travail en invoquant l'article 17 du règlement intérieur de La Poste qui dispose que « Quand l'exercice du service l'exige et sauf en cas de conditions climatiques exceptionnelles, le personnel doit porter la tenue de travail fournie et, s'il est en contact de la clientèle, adopter une tenue correcte ».

Mais la Cour, après avoir relevé que selon ce texte et l’article R. 1-2-6 du code des postes et des communications le salarié n’est pas soumis au port d'une tenue de travail spécifique mais seulement tenu au port d’un signe distinctif  sous forme d’un vêtement ou sigle, décide que seuls les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur doivent être supportés par ce dernier.

Cass Soc 3 mai 2016, n° 15-12549 FSPB


Contrôle Urssaf et nécessaire respect du contradictoire

A la suite d'un contrôle portant sur plusieurs années, l'URSSAF adresse à une société une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement et une mise en demeure. La société  saisit alors la juridiction de sécurité sociale d’un recours, arguant notamment que l’Urssaf a fondé son redressement sur des renseignements recueillis auprès d’un tiers dont elle-même n’a pas eu connaissance.

L’article R 243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose que les personnes contrôlées sont tenues de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

La Cour de cassation, après avoir constaté que les renseignements recueillis par les inspecteurs du recouvrement n'avaient pas été obtenus auprès de l'employeur mais auprès d’un tiers, en méconnaissance de la procédure du contradictoire prévue par l’article précité,  annule le redressement.

Cass Civ 2ème, 31 mars 2016, n° 15-14.683


Bientôt un divorce sans juge ?

Le ministre de la justice a fait adopter en 1ère lecture par l’Assemblée nationale un amendement  au projet de loi de modernisation de la justice du XXIème siècle relatif à une réforme du divorce.

Ce texte  vise à proposer un divorce par consentement mutuel sans juge, établi par acte sous signature privée contresignée par avocat. La convention est ensuite déposée au rang des minutes d’un notaire. Le divorce prendra effet au jour de l’acte de dépôt.

Chacun des époux devra avoir un avocat et disposera d’un temps de réflexion avant de signer le protocole. Par ailleurs,  en présence d’enfant mineur, et lorsque le mineur demandera à être entendu, les époux ne pourront pas divorcer par consentement mutuel par acte sous signature privée. Dans ce cas, le divorce par consentement mutuel sera prononcé par le juge aux affaires familiale. Il en sera de même lorsque l’un des époux se trouvera placé sous tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice.

Amendement n°CL186 et Projet de loi pour une justice du 21ème siècle

L'œil sur le droit

Protection du lanceur d’alerte : nullité du licenciement

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Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.

La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.

Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».

Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II

Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI

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Publication du décret relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel (IRP)

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Ce texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.

Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.

Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE).  Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.

Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016 

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