En l’espèce un salarié a eu un accident de la route dans le cadre du travail et remplit par ailleurs toutes les conditions exigées par la loi Badinter (loi n° 85-677 du 5 juillet 1985).
La France a été de nouveau condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) pour le suicide d’un prisonnier car l’institution pénitentiaire n’aurait pas pris toutes les mesures adéquates alors même que ce dernier souffrait de troubles mentaux.
La Cour de cassation dans son arrêt du 31 mai 2012 (Civ. 2ème, QPC, 31 mai 2012, n° 12-40.030) vient d’affirmer ce principe.
La Cour administrative d’appel de Versailles vient de rappeler ce principe aux termes de son arrêt du 26 juin 2012 (CAA Versailles, 26 juin 2012, n° 11VE03012).
Le 1er Ministre français vient d’affirmer dans la circulaire du 4 septembre 2012 relative à la prise en compte du handicap, que le handicap doit être pris en compte lors de la rédaction des textes de loi compte tenu de l’applicabilité de la législation à ce type de population. Jean-Marc Ayrault va plus loin dans son raisonnement et oblige à justifier toute absence de réflexion sur le handicap dans l’élaboration des textes législatifs.
Dans son arrêt du 4 juillet 2012 (Soc., 4 juillet 2012, n° 10-28.799), la Haute juridiction affirme le principe selon lequel le juge judiciaire peut apprécier la régularité de la procédure de licenciement et ce sans porter atteinte au principe de séparation des pouvoirs.
Les dispositions relatives aux allocations pour adultes handicapés se voient modifiées par la loi de 2006 (loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006).
En l’espèce un travailleur avait produit un faux titre de séjour et donc se plaçait en situation irrégulière de travail.
Dans ce genre d’entreprises l’exercice du droit constitutionnel de la grève est limité par le dépôt d’un préavis dans lequel la date de commencement de la grève et la date de fin est indiquée.
Le Conseil d’Etat dans sa décision du 27 juillet 2012 (CE 27 juillet 2012, req. n°349824) énonce que désormais les personnes faisant l’objet de menaces sociales dans leur pays d’origine
C’est ce que vient d’affirmer la Cour de cassation dans son arrêt du 20 juin 2012 (Soc. 20 juin 2012, n° 11-19.643).
C’est ce que vient d’affirmer la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 5 juillet 2012 (Civ. 2ème, QPC, 5 juillet 2012, n° 12-40.037).
La Cour de cassation dans son arrêt rendu le 27 juin 2012 (Crim. 27 juin 2012, n° 12-82.660) affirme que lorsqu’un arrêt est cassé et renvoyé devant une juridiction celle-ci est dans l’obligation de soumettre l’affaire à la Cour d’assises du ressort de sa juridiction.
La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) condamne la Suisse pour violation de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH) dans son arrêt rendu le 28 juin 2012 (CEDH 28 juin 2012, req. n° 34124/06).
L’infraction de dénonciation calomnieuse se trouve recueillie au sein du code pénal en son article 226-10.
Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.
Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».
Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II
Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI
Tous les articlesCe texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.
Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.
Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE). Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.
Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016
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