L’article L. 121-3 du code de la route institue une responsabilité pécuniaire à l’égard des propriétaires des véhicules mais en aucun cas une présomption de culpabilité.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) procède à un revirement dans sa délibération du 20 septembre 2012 (n° 2012-322, JO, 12 octobre 2012).
La Cour européenne des droits de l’Homme et du citoyen (CEDH) a dû mettre en balance ces deux principes dans son arrêt du 4 octobre 2012 (CEDH, 4 octobre 2012, Harroudj c. France, req. n° 43631/09).
La question qui se posait à la chambre criminelle de la Cour de cassation le 25 septembre 2012 (n° 12-82.770) n’est pas sans conséquences.
La question posée au Conseil d’Etat était de savoir si, lorsque la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) sanctionne la France pour violation de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), (droit à un procès équitable), cette décision qui prononce la condamnation de la France est-elle exécutoire sur le territoire national ?
La Cour de cassation affirme ce principe dans son arrêt du 25 septembre 2012 (Com. 25 septembre 2012, n° 11-22.337).
La question qui se posait ici à la Cour de cassation était de savoir si une expertise judiciaire pouvait être opposable à l’ensemble des parties alors que le principe du contradictoire n’avait pas été respecté.
Dès lors que la candidature d’un salarié est notifié à l’employeur cesalarié devient un salarié protégé et ce pour une durée de 6 mois.
Classiquement, s’il n’existe aucun contrat liant deux parties, aucune indemnisation ne peut être demandée.
Cette non-rétroactivité vient d’être affirmée dans une réponse ministérielle (Rép. Min. n° 573, JOAN 11 septembre 2012).
La question précise était de connaitre les limites de la Chambre de l’instruction...
En l’espèce, un salarié se voit licencié car il refuse un déplacement à l’étranger dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle.
La question des liens entre les recours de la victime, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et des caisses de sécurité sociale a été posée au Conseil d’Etat (CE).
Cette technique consiste à mettre deux employés en compétition et les juger en fonction de leurs résultats non pas de manière individuelle mais de façon comparative.
Cette nouvelle compétence a été octroyée à Pôle emploi par la loi des finances pour 2012 (loi de finances n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) pour faciliter la procédure de recouvrement des prestations indûment versées par Pôle emploi à un demandeur d’emploi.
Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.
Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».
Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II
Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI
Tous les articlesCe texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.
Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.
Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE). Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.
Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016
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