Focus sur un point de droit ou sur un sujet particulier



Garde à vue et omission de la notification du lieu de l’infraction

Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction (article 63-1 du code pénal).

Un prévenu demande l’annulation de sa garde à vue arguant de l’omission de la notification du lieu de commission du blanchiment sur le procès-verbal de garde à vue.

La cour d’appel annule le procès-verbal au motif qu'aucun élément ne permettait à l'intéressé de déterminer dans quel lieu les policiers le soupçonnaient d'avoir commis l'infraction reprochée alors même que la connaissance de ce dernier était nécessaire pour lui permettre d'organiser sa défense.

Mais la Cour de cassation rejette cette décision et rappelle que l'omission de cette précision lors de la notification de la garde à vue ne peut entraîner le prononcé d'une nullité que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée. Or en l’espèce, elle n’a causé aucune atteinte aux intérêts du demandeur.

Cass crim 27 mai 2015, n° 15-81.142, FSPBI


Fin de vie : la Cour européenne des droits de l’homme valide la décision du Conseil d’Etat dans l’affaire Lambert

Une  dramatique et médiatique affaire oppose depuis plusieurs années les membres de la famille de Vincent Lambert, tétraplégique en « état de conscience minimale » depuis plus de 5 ans.

Une partie de sa famille, dont son épouse, demande l’application de la Loi Léonetti du 22 avril 2005 sur la fin de vie et en 2014, l’équipe médicale a décidé d’interrompre l’alimentation et l’hydratation de ce patient.

Mais, l’autre partie, dont les parents de Vincent Lambert, ont engagé un contentieux pour écarter l’application de cette loi. Le Conseil d’Etat ayant validé le 24 juin 2014 la décision des médecins, les parents ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’Homme.

Dans une décision évidemment très attendue et rendue le 5 juin 2015  par 12 voix contre 5, la Cour a décidé de la non violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des droits de l’homme  en cas de mise en œuvre de la décision du conseil d’Etat du 24 juin 2014. La Cour considère que les dispositions de la loi Léonetti, telles qu’interprétées par le Conseil d’État, constituent un cadre législatif suffisamment clair pour encadrer de façon précise la décision du médecin dans une situation telle que celle-ci.

La Cour est en effet arrivée à la conclusion que la présente affaire avait fait l’objet d’un examen approfondi où tous les points de vue avaient pu s’exprimer et où tous les aspects avaient été mûrement pesés tant au vu d’une expertise médicale détaillée que d’observations générales des plus hautes instances médicales et éthiques.

CEDH Aff Lambert c/ France, 46043/14


Le délai entre la convocation et l’entretien préalable au licenciement doit être strictement respecté

La Cour de cassation vient de rappeler que l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Dès lors, le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, de sorte que le jour de la remise de la lettre ne compte pas dans le délai, non plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.

Or en l’espèce la salariée avait reçu sa lettre de convocation le jeudi 13 octobre 2011 pour un entretien fixé le mercredi 19 octobre suivant. La salariée n'avait donc pas bénéficié d'un délai de cinq jours ouvrables pleins.

Cass. Soc. 03 juin 2015, n° 14-12245, FSPB


Information des salaries en cas de cession d’entreprise : modification de la loi Hamon en vue

Le gouvernement, dans le cadre du projet de loi Macron, a fait adopter un amendement par la  commission spéciale de l’Assemblée Nationale destiné à simplifier les dispositions relatives au droit à l'information préalable des salariés en cas de cession d'entreprise prévues par la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire.

Le nouveau texte  limite  le droit d’information des salariés au seul cas de la vente de l’entreprise et non à tous les cas de transfert de propriété que recouvre la cession (donation, échange, apport,..).

Ensuite, il sécurise la notification de l’information aux salariés, en précisant qu’en cas de recours à la lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la date de réception de l’information est la date de la première présentation de la lettre et non la date de remise effective à son destinataire. 

Enfin, la sanction de la nullité de la cession est supprimée au profit d’une amende civile qui pourra être prononcée par la juridiction, à la demande du ministère public. Le montant du plafond de cette amende serait  de 2 % du montant de la vente.

Le texte devrait être adopté en nouvelle lecture devant l’Assemblée Nationale à partir du 16 juin 2015.

Dossier législatif : http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/croissance_activite.asp


Prescription en matière pénale : du changement prochainement ?

Un rapport d’information de l’Assemblée nationale sur la prescription en matière pénale vient d’être rendu public. Il formule 14 propositions.

Au nombre de ces dernières on peut noter que la commission propose de maintenir en l’état les règles de prescription applicables aux « régimes spéciaux » (infractions de presse, infractions fiscales, infractions au code électoral…).

Est également prévu le doublement du délai de prescription de l’action publique
des infractions pénales. Ainsi il serait porté à 20 ans en matière criminelle, 6 ans pour les délits et 2 ans en matière contraventionnelle.

Par ailleurs la commission réaffirme la règle selon laquelle le point de départ du délai de prescription de l’action publique est fixé au jour de la commission de l’infraction. Serait alors supprimée la règle du report du point de départ de la prescription de l’action publique de certaines infractions commises contre une personne vulnérable au jour de la révélation des faits mais conservé le principe selon lequel le point de départ du délai de prescription de l’action publique de certaines infractions commises contre les mineurs est reporté au jour de leur majorité.

Enfin, les députés préconisent de prévoir dans la loi que la prescription de l’action publique est suspendue en présence d’un obstacle de droit ou d’un obstacle de fait insurmontable, rendant impossible l’exercice des poursuites. Cette proposition vise à donner un fondement légal à la règle dégagée par l’assemblée plénière de la Cour de cassation dans son arrêt du 7 novembre 2014

Rapport AN n° 2778 du 20 mai 2015 sur la prescription en matière pénale


Auto entrepreneur et lien de subordination

Par principe l'auto entrepreneur exerce son activité en toute indépendance et n'a aucun lien de subordination avec son client.

La cour de cassation, pour la première fois à notre connaissance vient cependant de caractériser en contrat de travail la relation commerciale établie entre un auto entrepreneur et sa société cliente.

Le lien de subordination est un des critères essentiels à l’existence d’un contrat de travail et s’établie par un faisceau d’indices. Il est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur, qui a le pouvoir de donner des  ordres, de contrôler leur bonne exécution et de sanctionner les éventuels manquements de son subordonné. (Cour de cassation, chambre sociale, 25 octobre 2005, pourvoi n° 01-45.147).

En l’espèce, la cour de cassation analyse le contrat de mission d’un auto entrepreneur qui demande la requalification de son contrat de mission en contrat de travail et relève que ce dernier avait travaillé dans le respect d’un planning quotidien précis établi par la société, était venu assister à des entretiens individuels et à des réunions commerciales, que la société lui avait assigné des objectifs de chiffres d’affaires annuels et lui avait imposé de passer les ventes selon une procédure déterminée sous peine que celle-ci soit refusée.

Dès lors, selon la Cour, le faisceau d’indices permet d’établir l’existence d’un lien de subordination et de requalifier le contrat de mission en contrat de travail.

Cass. Soc. 06 mai 2015, n° 13-27535, FD


Liberté d’expression du salarié et licenciement

La Cour de cassation rappelle que l’exercice de la liberté d’expression des salariés en dehors de l’entreprise, ne peut justifier un licenciement que s’il dégénère en abus.

En l’espèce, un salarié est licencié pour faute grave, après avoir tenu des propos sur le licenciement de l’un de ses collègues dans deux articles parus sur un site internet.

Les hauts magistrats considèrent que le fait pour un salarié de s’interroger, dans le cadre d’une situation de conflit et par la voie d’un site internet peu connu sur le licenciement de l’un de ses collègues, et sans que les propos tenus ne soient injurieux ou vexatoires, n’excède pas les limites de la liberté d’expression.

Cass. Soc. 06 mai 2015, n° 14-10781


Précisions de la Cour de cassation sur le contrôle d’alcoolémie au travail

Un salarié, licencié pour faute grave suite à un état d’ébriété constaté au travail conteste son licenciement, notamment pour non-respect des dispositions relatives au contrôle de l'alcoolémie prévues par le règlement intérieur de l'entreprise, constitutif selon lui d’une violation d'une liberté fondamentale emportant nullité de son licenciement.

Mais la Cour de cassation n’est pas de cet avis et considère que ce contrôle peut avoir lieu, pour des raisons techniques,  en dehors de l’entreprise. En l’espèce, l'éthylomètre de l’entreprise était en révision annuelle et n'était donc pas disponible et c’est la gendarmerie nationale qui avait procédé au contrôle du salarié, avec l’accord de ce dernier.

Dès lors, pour la Cour, « ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale, le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail, dès lors qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger, et que les modalités de ce contrôle, prévues au règlement intérieur, en permettent la contestation, peu important qu'il s'effectue, pour des raisons techniques, hors de l'entreprise ».

Cass. Soc. 31 mars 2015, n° 13-25.436, FSPB


Ecoutes téléphoniques et loyauté des preuves

Dans deux arrêts récents la chambre criminelle de la Cour de cassation valide deux écoutes téléphoniques ayant permis le recueil de renseignements. Les avocats des prévenus demandaient leur nullité,  jugeant que leur contenu avait été obtenu par  un procédé déloyal.

Dans un premier arrêt (14-87.914), la Cour confirme que le recueil par le juge d'instruction de preuves résultant de l'exploitation de conversations téléphoniques passées clandestinement par un détenu à partir de son lieu de détention est loyal dès lors qu’il a été obtenu sans actes positifs de l'autorité publique susceptibles de caractériser un stratagème constituant un procédé déloyal.

Dans une deuxième décision (14-88.515), elle juge que le recueil des renseignements obtenus par les enquêteurs lors d'une conversation fortuite du suspect avec un tiers, à l'occasion d'une interception téléphonique régulièrement autorisée par le juge d'instruction, n'a pas constitué un procédé de recherche des preuves déloyal ou portant une atteinte illégale à la vie privée.

Cass. Crim. 14 avril 2015, n°14-87.914, FPB

Cass. Crim. 14 avril 2015, n° 14-88.515, FSPB


Ne pas faire part de son statut de salarié protégé n’est pas pénalement condamnable

Selon les termes de l’article 313-1 du code pénal, l'escroquerie est « le fait, (…) par l'usage (…) d'une fausse qualité, (…)  de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ».

En l’espèce, un salarié, directeur des ressources humaines, est licencié pour motif économique et saisit par la suite le conseil prud’homal aux fins d’obtenir des indemnités pour non-respect par son employeur de son statut de salarié protégé résultant de son élection en tant que conseil prud’homal un an avant son licenciement.

Son employeur soutient avoir ignoré l’existence de ce statut et poursuit le salarié pour tentative d’escroquerie, considérant que ce dernier lui a dissimulé sciemment son activité de conseil prud’homal.

Cependant, selon la chambre criminelle de la Cour de cassation, l'abstention par un salarié, d'informer l'employeur de la protection salariale dont il bénéficie au regard du droit du licenciement, au titre d'un mandat extérieur, ne peut constituer l'usage d'une fausse qualité au sens de l'article 313-1 du code pénal.

Cass. Crim 14 avril 2015, n° 14-81.188, FPB


L’exclusion permanente du don de sang pour les hommes homosexuels doit être justifiée

En France, un arrêté du 12 janvier 2009 exclut de manière permanente les hommes homosexuels du don du sang. En application de cet arrêté, un centre de récolte du sang a refusé le sang du requérant au motif que celui-ci avait eu une relation sexuelle avec un homme.

Ce dernier a déposé un recours devant la justice administrative et le tribunal administratif de Strasbourg a posé le 8 octobre 2013 la question préjudicielle suivante  à la CJCE: « le point 2.1 de l’annexe III de la directive 2004/33 doit-il être interprété en ce sens que le critère d’exclusion permanente du don de sang visé à cette disposition et relatif au comportement sexuel exposant au risque de contracter des maladies infectieuses graves transmissibles par le sang s’oppose à ce qu’un État membre prévoit une contre-indication permanente au don de sang pour les hommes homosexuels ? ».

La Cour de justice européenne vient d’apporter sa réponse en précisant que l’exclusion permanente des hommes homosexuels du don du sang peut être justifiée lorsqu’il est établi, sur la base des connaissances et des données médicales, scientifiques et épidémiologiques actuelles, qu’un tel comportement sexuel expose ces personnes à un risque élevé de contracter des maladies infectieuses graves susceptibles d’être transmises par le sang.

Cependant, Il appartient à la juridiction nationale, dans le respect du principe de proportionnalité, de vérifier s’il n’existe pas de techniques efficaces de détection de ces maladies infectieuses ou, à défaut de telles techniques, de méthodes moins contraignantes qu’une telle contre-indication pour assurer un niveau élevé de protection de la santé des receveurs.

CJUE 29 avril 2015, affaire C-528/13

 


Le code du travail bientôt simplifié ?

Un nouvel article inséré dans le projet de loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (PJ loi Macron) propose la mise en place d’une commission chargée de simplifier le code du travail.

 

La réforme aurait pour objectifs :

  • d’accroître les possibilités de dérogations aux dispositions du code du travail par un accord collectif
  • de simplifier les règles applicables à l’exécution et à la rupture du contrat de travail, en rendant en particulier certains droits progressifs ;
  • d’instaurer le principe selon lequel, sauf exceptions, les dispositions d’un accord collectif sont applicables nonobstant les dispositions contraires d’un contrat de travail.

 

Cette commission sera notamment composée de chefs d’entreprise.

 

Article 86 quater nouveau du projet de loi  


Projet de loi relatif au dialogue social et à l'emploi, des dispositions relatives aux instances représentatives

Afin de permettre aux très petites entreprises (moins de 11 salariés) de bénéficier d’une représentation salariale, le projet de loi prévoit la mise en place de commissions interprofessionnelles au niveau de chaque région. Ces commissions seront chargées d’apporter aux salariés et aux employeurs tous conseils ou informations utiles sur le droit légal ou conventionnel applicable à leur entreprise.

Par ailleurs, Les entreprises de moins de 300 salariés (et non plus 200) pourront regrouper délégués du personnel, Comité d'entreprise (CE) et Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein d'une Délégation unique du personnel (DUP). Cette faculté sera également ouverte aux entreprises de plus de 300 salariés si accord majoritaire des salariés.

Enfin, les 17 consultations annuelles du comité d'entreprise se transformeront en 3 rencontres relatives à la situation économique de l'entreprise, à sa politique sociale et à ses orientations stratégiques. Il en sera de mêmepour les 12 négociations obligatoires.

L'Assemblée nationale examinera le projet de loi sur le dialogue social du 26 au 29 mai, en première lecture


Action en justice des syndicats en faveur des salariés détachés ou discriminés

Un décret du 30 mars 2015 permet depuis le 1er avril 2015 aux syndicats d’agir en justice en lieu et place d’un salarié détaché par une société non établie en France (article D 1265-1 nouveau du code du travail) ou d’un travailleur dissimulé (article D 8223-4 nouveau du code du travail).

Le salarié doit cependant être informé de l'action en justice envisagée par l'organisation syndicale représentative et ce par tout moyen conférant date certaine à cette information et le document doit également préciser la nature et l'objet de l'action envisagée par l'organisation syndicale.

Par ailleurs, ce même écrit doit indiquer que le salarié peut faire connaître à l'organisation syndicale son opposition à l'action envisagée dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de l'information.

Enfin, le salarié doit être informé que l'organisation syndicale peut exercer elle-même les voies de recours mais aussi qu’il peut, à tout moment, intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale.

Décret 2015-364 du 30 mars 2015 relatif à la lutte contre les fraudes au détachement de travailleurs et à la lutte contre le travail illégal – Articles 8 et 15.


Publication d’une circulaire CNAM relative à la revalorisation des rentes d'accident du travail et maladies professionnelles.

En application des articles L.434-15 à L.434-17 et L.341-6 du code de la sécurité sociale, les rentes d'accident du travail et maladies professionnelles sont revalorisées au 1er avril de chaque année.

Cependant, compte tenu de l’inflation constatée pour 2014 et de l’inflation prévisionnelle pour 2015, le coefficient théorique qui devrait s’appliquer au 1er avril 2015 serait négatif, ce qui entrainerait une baisse des prestations.

Une circulaire interministérielle du 31 mars 2015 a donc décidé de maintenir leur montant à leur niveau actuel à compter du 1er avril 2015. Sont concernés les pensions d’invalidité, l’allocation supplémentaire d’invalidité, l’allocation de solidarité aux personnes âgées, les anciennes allocations du minimum vieillesse, la majoration pour aide constante d’une tierce personne, le capital décès, et les rentes d’incapacité permanente.

Les montants transmis par la Circulaire CNAM 7/2014 du 14 avril 2014 demeurent donc d’actualité

Circulaire CNAM 3/2015 du 13 avril 2015

L'œil sur le droit

Protection du lanceur d’alerte : nullité du licenciement

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Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.

La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.

Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».

Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II

Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI

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L'actualité du droit

Publication du décret relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel (IRP)

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Ce texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.

Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.

Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE).  Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.

Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016 

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