Cette obligation vient d’être rappelée par la Cour de cassation dans son arrêt du 26 septembre 2012 (Soc. 26 septembre 2012, n° 10-27.508).
La Cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2012 (Soc. 25 septembre 2012, n° 11-10.684) rend une décision sévère vis-à-vis du salarié.
C’est ce que vient d’affirmer la Cour de cassation, et ce de manière générale et transposable, dans son arrêt du 26 septembre 2012 (Soc. 26 septembre 2012, n° 10-24.424, Association Santé et bien-être c/ Pilliteri).
Le Conseil d’Etat pose ainsi une présomption de faute dans son arrêt du 17 octobre 2012 (req. n° 348440).
En l’espèce, une personne est interpelée et placée en garde à vue pour séjour irrégulier sur le territoire français.
La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si la reprise intégrale du réquisitoire du ministère public dans l’ordonnance de renvoi remettait en cause la motivation de cette dernière.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si, lorsqu’une convention collective applicable dans une entreprise par décision unilatérale de l’employeur, en absence d’accord collectif, il était possible de conclure une convention contenant des clauses moins favorables.
La Cour de cassation redéfinit les contours de l’article 272, alinéa 2 du code civil dans son arrêt du 26 septembre 2012 (Civ. 1ère, 26 septembre 2012, n° 10-10.781).
La Cour de cassation dans son arrêt du 26 septembre 2012 (Soc. 26 septembre 2012, n° 11-14.742) considère que l’employeur qui ne se rapproche pas du médecin du travail pour prononcer le détachement d’un salarié, alors que ce dernier est apte sous réserves, viole son obligation de sécurité.
Le Conseil d’Etat par son arrêt du 10 octobre 2012 (req. n° 350426, A) consacre l’existence d’un préjudice autonome dès lors qu’il y a défaut d’information du patient.
Cette obligation d’information est énoncée dans l’ancien article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, article applicable en l’espèce. Il stipulait que les caisses devaient informer l’employeur de la procédure à suivre en cas d’accident du travail.
Dans ce domaine, une responsabilité sans faute a été mise en place afin de favoriser la réparation des dommages subis pas les victimes.
La question qui se posait à la Cour de cassation dans l’arrêt du 26 septembre 2012 (Civ. 1ère, n° 11-18.117) était de savoir quelles étaient les règles applicables en matière de prescription dès lors que la France avait dépassé le délai pour transposer une directive.
Dans son arrêt du 4 septembre 2012 (n° 11-87.225) la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle les conditions d’application de l’infraction de travail dissimulé.
Le renouvellement de la période d’essai est possible mais sous certaines conditions.
Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.
Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».
Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II
Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI
Tous les articlesCe texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.
Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.
Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE). Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.
Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016
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