La question qui se posait à la Cour de cassation était complexe. En effet, il s’agissait de savoir comment qualifier la violation par l’employeur du délai de prévenance lors de la rupture du contrat de travail pendant la période d’essai.
En l’espèce, un employeur propose à son salarié une convention de reclassement personnalisé dans le cadre d’un licenciement individuel économique.
Dans l’arrêt du 12 décembre 2012 (Soc. 12 décembre 2012, n° 11-26.585) la Cour de cassation apporte des précisions sur les modalités d’application d’une telle clause.
C’est ce que vient d’affirmer la Cour de cassation dans son arrêt du 5 décembre 2012 (Soc. 5 décembre 2012, n° 11-21.849).
La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si, lorsqu’une convention collective le prévoit, l’employeur doit notifier les motifs du licenciement dans sa lettre de convocation à l’entretien préalable.
La visite de reprise énoncée à l’article R. 4624-21 du code du travail peut constituer le premier échelon à la déclaration d’inaptitude du salarié.
Pour que le préjudice d’anxiété soit reconnu aux salariés ayant été en contact avec l’amiante dans le cadre de leur travail trois conditions cumulatives étaient requises.
L’article L.3261-2 du code du travail oblige l’employeur à rembourser partiellement le titre de transport de ses salariés.
En l’espèce un salarié prend acte de sa rupture du contrat de travail et saisit directement le juge alors même qu’il existait une clause de conciliation préalable à toute action en justice.
La question qui se posait ici était complexe.
La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si l’employeur est tenu de verser un salaire à un employé en temps partiel annualisé pendant la période non travaillée et non rémunérée.
Une décision administrative a un effet rétroactif. Ainsi, lorsque un salarié est licencié pour retrait du permis de conduire et que ce dernier est annulé par le tribunal administratif alors le licenciement est qualifié sans cause réelle et sérieuse.
La solution adoptée ici par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 décembre 2012 (Soc. 4 décembre 2012, n° 11-11.299) est d’une simplicité et logique rares.
En l’espèce, une salariée réintègre son poste à la suite d’un accident du travail sans avoir été soumise à la visite médicale de reprise.
La Cour de cassation dans son arrêt du 4 décembre 2012 (Soc. 4 décembre 2012, n° 11-27.508) adopte une décision d’une clarté rare sur ce point.
Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.
Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».
Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II
Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI
Tous les articlesCe texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.
Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.
Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE). Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.
Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016
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