Nos revues d'actualité



La preuve de la notification du licenciement peut être apportée par tous moyens

La chambre sociale de la Cour de cassation vient de rappeller que la preuve de la notification du licenciement à un salarié peut être apportée par tout moyen par l’employeur. Constitue ainsi une preuve recevable le témoignage de la responsable administrative de la société qui certifiait que la lettre de licenciement avait été remise en main propre au salarié concerné par le licenciement et qu’il en avait donc bien eu connaissance.

Cass Soc 29 septembre 2014, n° 12-26932, FS+P+B


En matière d’accidents du travail, la réserve motivée de l’employeur doit être formulée avant la décision de la CPAM

La cour de cassation confirme la décision de la Cour d’appel qui a considéré que les réserves émises par l'employeur ayant été réceptionnées par la caisse le jour même de la décision de prise en charge et l'organisme social n’ayant pu dès lors en avoir eu connaissance antérieurement à sa décision, la prise en charge litigieuse est opposable à l'employeur.

Cass. 2e civ., 18 sept. 2014, n° 13-23.205, F-P+B, Office public de l'habitat du département du Rhône c/ CPAM du Rhône


La cour de cassation ouvre la porte à l’adoption d’un enfant né d’une PMA à l’étranger

Selon la Cour de cassation, « le recours à l’assistance médicale à la procréation, sous la forme d’une insémination artificielle avec donneur anonyme à l’étranger, ne fait pas obstacle au prononcé de l’adoption, par l’épouse de la mère, de l’enfant né de cette procréation, dès lors que les conditions légales de l’adoption sont réunies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant ». 

Avis de la Cour de cassation N°15011 et 15012 du 22 septembre 2014


La cour de cassation autorise la rupture conventionnelle pendant la période de suspension liée à un accident du travail

La chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt promis à large diffusion, admet la licéité d’une rupture conventionnelle signée entre un employeur et son salarié pendant la période de suspension du contrat de travail de ce dernier en raison d’un accident du travail. Seule une fraude ou un vice du consentement peut invalider l’acte de rupture.  Il est à noter que la position de la cour de cassation va à l’encontre de celle de la Direction Générale du Travail (circulaire du 19 mars 2009)

La  Cour de cassation étoffe ainsi sa jurisprudence relative à la signature d’une rupture conventionnelle pendant une période de suspension du contrat de travail. Elle a ainsi récemment admis la conclusion d’une rupture conventionnelle avec un salarié déclaré apte avec réserves suite à un accident du travail dès lors, déjà, qu’il n’y avait ni fraude ni vice du consentement. (Cass Soc 28 mai 2014)

La cour de cassation ne s’est cependant pas encore prononcée sur le cas d’une rupture conventionnelle signée pendant une suspension du contrat de travail en raison d’un congé maternité. Si la DGT refuse cette possibilité (circulaire du 22 juillet 2008), une cour d’appel l’a cependant  admis. (CA Poitiers 28 mars 2012). On peut légitiment penser que la Cour de cassation se prononcera un jour dans le même sens en l’absence de fraude ou vice du consentement du salarié.

Cass Soc 30 septembre 2014, FSPBR N° 13-16.297

Cass Soc 28 mai 2014, FSPB, N° 12-28.082

CA Poitiers 28 mars 2012, N° 10/02441


Une nouvelle loi encadre d’avantage les stages en entreprise

La loi du 10 juillet 2014 modifie la rémunération et le statut des stagiaires et instaure une procédure particulière en cas d’accident du travail.

Concernant la rémunération, la gratification des stagiaires sera portée de 12,5 % à 15 % du plafond de la sécurité sociale, passant ainsi de 436,05 € à 523,26 € pour 151,37 heures. Cette disposition s’applique à compter du 1er septembre 2015.

La loi modifie également le statut des stagiaires. Ainsi, ces derniers, dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise d’accueil,  ont dorénavant accès au restaurant d’entreprise ou aux titres restaurant. De même l’entreprise est tenue de prendre en charge des frais de transport du stagiaire et enfin, ce dernier a accès aux activités proposées par le CE.

Si la durée maximale du stage n’est pas modifiée (6 mois) il n'y aura plus à terme de dérogation possible.  Par ailleurs, un décret fixera le nombre maximum possible de stagiaires par entité  mais des dérogations seront néanmoins possibles via l’autorité académique. 

 

Concernant les contentieux éventuels, si le stagiaire saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification en contrat de travail, l'affaire sera  directement portée devant le bureau de jugement, qui aura un mois, à compter de sa saisine, pour statuer au fond.

Enfin, l'établissement d'enseignement a la possibilité d'exercer une action récursoire contre l’entreprise d'accueil en cas de mise en cause de sa responsabilité à la suite d'un accident du stagiaire causé par une faute inexcusable de cette entreprise

Loi 2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des stagiaires

 


Pas d’accident de travail pour un représentant du personnel en détachement syndical

Le représentant du personnel victime d'un accident dans le cadre de l'exercice de son mandat doit bénéficier de la législation sur les accidents du travail, sauf si le salarié a agi dans le cadre d'un détachement syndical.

Cette position est défendue par la Cour de cassation qui vient de rendre un arrêt aux termes duquel elle pose comme dérogation au principe, le détachement syndical.

Cass. 2e civ., 18 sept. 2014, n° 13-14.435


ACCIDENT DE MISSION

Est considéré comme ayant interrompu sa mission pour un motif personnel, le salarié qui, après son départ à 18h10 de l'entreprise dans laquelle il était en mission, quitte son hôtel à la nuit et est victime d’un accident de la circulation à 2h30 du matin, sans rapport avec sa mission ou un acte de la vie courante.

Cass. Civ. 2ème, 23 janvier 2014, n° 12-35421


CERTIFICAT MEDICAL AT-MP

L’arrêté du 27 janvier 2014 a fixé le modèle S6909c du nouveau formulaire « certificat médical accident du travail - maladie professionnelle » enregistré sous le numéro CERFA 11138*03. La notice est également enregistrée sous le numéro CERFA 50513#03. Ce formulaire pourra être obtenu auprès des organismes d'assurance maladie. Il est également accessible sur les sites internet www.ameli.fr et www.service-public.fr en tant que spécimen.
L'arrêté du 28 juillet 2008 fixant le modèle du formulaire « certificat médical accident du travail - maladie professionnelle » est abrogé.

Arrêté du 27 janvier 2014 fixant le modèle du formulaire « certificat médical accident du travail - maladie professionnelle »JORF n°0029 du 4 février 2014 page 2019 - texte n° 8 - NOR:AFSS1402352A


indemnisation du conjoint et de l’enfant de la victime non décédée

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la juridiction de sécurité sociale, saisie de demandes en réparation des préjudices complémentaires à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, n'a pas le pouvoir d'accorder au conjoint et à l'enfant de la victime qui a survécu à l'accident une indemnisation au titre des préjudices personnellement subis par eux. Le caractère accessoire des demandes n'étant pas de nature à étendre la compétence de la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces demandes étaient irrecevables

Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013 - 12-29.229


Faute inexcusable : indemnisation du conjoint et de l’enfant de la victime non décédée

Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la juridiction de sécurité sociale, saisie de demandes en réparation des préjudices complémentaires à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, n'a pas le pouvoir d'accorder au conjoint et à l'enfant de la victime qui a survécu à l'accident une indemnisation au titre des préjudices personnellement subis par eux. Le caractère accessoire des demandes n'étant pas de nature à étendre la compétence de la juridiction de sécurité sociale, la cour d'appel a décidé à bon droit que ces demandes étaient irrecevables

Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013 - 12-29.229


Expertise médicale et droit d’appel

Il est de jurisprudence constante que les décisions ordonnant une mesure d’expertise ne peuvent être frappées d’appel car elles ne touchent pas le fond du litige.

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Le refus d’un changement des conditions de travail d’un contrat à durée déterminée n’est pas constitutif d’une faute grave

Le changement des conditions de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur. Ainsi, ne comportant pas de modification substantielle du contrat de travail un accord des deux parties n’est pas requis.

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Différence entre cause et validité d’inaptitude d’un salarié – suite-

Il y a quelques jours, concrètement le 20 novembre 2013, le Conseil d’Etat rendait un arrêt précisant que l’Administration n’était compétente que pour juger de la validité du licenciement du salarié pour inaptitude. Le contrôle de la cause de cette inaptitude revient ainsi au juge judiciaire.

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Employé de maison et travail dissimulé : applications des dispositions du Code du travail

Une employée de maison demande à la veuve de son employeur un rappel de salaire. En effet, ce dernier la rémunérait pour partie en chèques emploi service et pour partie en espèce.

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Clause de non-concurrence et délai

La question qui se posait ici à la Cour de cassation était de savoir si lorsque l’employeur n’a pas versé l’indemnité due au salarié la clause de non-concurrence demeure valable.

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L'œil sur le droit

Protection du lanceur d’alerte : nullité du licenciement

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Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.

La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.

Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».

Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II

Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI

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L'actualité du droit

Publication du décret relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel (IRP)

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Ce texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.

Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.

Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE).  Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.

Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016 

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