La Cour de cassation dans son arrêt rendu le 4 juillet 2012 (Cass. Soc. 4 juillet 2012, n° 11-13.346, SA Lahera c/ Guirao) interprète de manière large la notion de modification des conditions de travail adoptant ainsi une protection du travailleur forte.
Suite à la déclaration de non constitutionnalité du délit de harcèlement sexuel contenu dans le code pénal, certains se sont posés cette même question de constitutionnalité quant au délit de harcèlement moral.
La jurisprudence classique de la Cour de cassation permet à un employeur de contrôler l’activité de ses salariés, pendant leur temps de travail, à condition que cette surveillance ne relève pas d’un moyen clandestin la rendant ainsi illicite.
La Cour de cassation dans son arrêt du 28 juin 2012 (Civ. 1ère, 28 juin 2012, n° 11-14.486) vient limiter les droits de défense des avocats.
Par l’arrêt du 31 mai 2012 (Civ. 2ème, 31 mai 2012, n° 11-16.348), la Cour de cassation affirme que le principe d’autorité de la chose jugée s’applique en matière de contentieux de la sécurité sociale.
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La Cour de cassation dans son arrêt rendu par la chambre sociale le 26 juin 2012 (Cass. Soc., 26 juin 2012, n° 11-15.310, Sté Helpevia c/Prieur) vient préciser sa jurisprudence en ce qui concerne l’accès aux mails professionnels des employés par leur supérieur.
La Cour de cassation dans son arrêt du 13 juin 2012 reprend sa jurisprudence sur l’interprétation des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du code du travail et précise quel est le point de départ de la prescription en la matière.
L’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 28 juin 2012 vient confirmer la jurisprudence de la Cour en la matière. Cependant, cette dernière demeurait incertaine par certains de ses arrêts.
En l’espèce, un salarié qui souhaitait qu’un de ses supérieurs soit licencié, lui a reproché des faits de harcèlement moral à son encontre.
Dans un arrêt du 15 juin 2012, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’Appel en se limitant à la peine.
En l’espèce, un salarié assigne en justice son employeur pour ne pas lui avoir accordé ses congés payés annuels.
Le 22 mai 2012, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a rendu un avis (publié au JO le 13 juin) relatif à la situation des détenues en milieu carcéral.
Pour qu’une constitution de partie civile soit recevable, il faut qu’elle réponde à certaines conditions.
Lorsque des héritiers renoncent à leur succession, il est dit qu’ils n’ont jamais hérité. Par ailleurs, il existe en droit civil un droit de retour de successions.
Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.
Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».
Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II
Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI
Tous les articlesCe texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.
Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.
Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE). Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.
Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016
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