Il existe en procédure pénale, deux principes fondamentaux : le principe de légalité des peines et le principe de non rétroactivité des peines plus sévères.
En l’espèce, une personne a incité les clients du magasin Carrefour à boycotter les produits en provenance d’Israël.
Le blanchiment est une infraction que l’on rattachait autrefois automatiquement aux opérations portant sur le produit du trafic de stupéfiants.
Lorsqu’une personne est découverte par des policiers en état d’ivresse sur la voie publique, elle peut faire l’objet de mesures de police judiciaire (et donc recevoir une amende car il est interdit d’être manifestement ivre sur la voie publique) ou faire l’objet d’une mesure de police administrative, et être envoyée en chambre de sûreté – soit cellule de dégrisement.
Une discrimination indirecte peut se définir comme une disposition, un critère ou encore une pratique d’apparence neutre, mais susceptible d’entrainer pour un motif discriminatoire un désavantage particulier pour une personne.
On le sait, Internet crée énormément de problèmes vis-à-vis des droits d’auteurs et de l’exploitation de données et fichiers artistiques.
En principe, le silence ne vaut pas acceptation de l’offre. Mais, par exception, il arrive que l’acceptation tacite soit tolérée.
L’exequatur est une procédure ayant pour but de donner, dans un Etat, force exécutoire à un jugement rendu à l’étranger.
L’article L.431-2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu’il est possible de reconnaitre une faute inexcusable de l’employeur pendant deux ans, à compter de plusieurs évènements comme par exemple la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Le Code de procédure pénale prévoit une situation qui permet de suspendre la peine d’un condamné si son état de santé est incompatible avec les conditions de vie de la détention.
Le Garde des Sceaux a recueilli des données personnelles concernant des détenus dans un « cahier électronique de liaison».
La première chambre civile de la Cour de cassation a rendu deux décisions le 7 juin 2012 particulièrement retrictives.
L’article 3 du protocole n°1 de la Convention européenne des droits de l’homme traite du droit à des élections libres, notamment en ce qui concerne les détenus.
On sait qu’un salarié ne peut être licencié ou sanctionné pour le simple fait d’avoir relaté ou témoigné d’agissements de harcèlement moral, même si ces propos ne s’avèrent pas vrais.
Le vide juridique laissé par le Conseil constitutionnel avec l’abrogation de l’article 222-33 du Code pénal relatif au harcèlement sexuel, devrait enfin être comblé.
Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.
Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».
Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II
Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI
Tous les articlesCe texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.
Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.
Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE). Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.
Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016
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