C’est ce que vient d’affirmer la Cour de cassation dans son arrêt du 29 octobre 2013 (Soc. 29 oct. 2013, n° 12-22.447).
Le Conseil d’Etat, par un arrêt du 20 novembre 2013 (CE 20 nov. 2013, req. n° 340591) vient de préciser cette distinction et par la même la compétence de chaque ordre judiciaire en la matière.
La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir si, les directeurs régionaux d’une chaîne de restauration pouvaient bénéficier de la répartition des pourboires.
Par deux arrêts du 22 octobre 2013 (Crim. 22 oct. 2013, F-P+B, n° 12-84.272, Crim. 22 oct. 2013, F-P+B, n° 12-84.408), la Cour de cassation fait une piqure de rappel en matière de prescription de presse.
Le Député Laurent MARCANGELI, rapporteur de la commission des affaires sociales sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 a auditionné le cabinet ALTERJURIS AVOCATS sur la problématique des accidents du travail et maladies professionnelles.
Vous pouvez trouver le rapport ici.
Ce n’est pas parce qu’il existe un litige entre l’employeur et le salarié que la validité de la rupture conventionnelle doit être remise en cause.
Aux termes de l’article 431-2 du code de la sécurité sociale, un salarié dispose de deux ans afin d’obtenir les prestations et indemnités auxquelles il a le droit en cas de maladie professionnelle.
C’est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans son arrêt du 23 janvier 2013 (Soc. 23 janvier 2013, n° 11-23.791).
En l’espèce, une salariée est en arrêt maladie. Lors d’une soirée de bridge, à laquelle était présente la salariée, l’employeur fait irruption en lui exigeant de réintégrer son travail dès le lendemain.
En l’espèce, un salarié fait l’objet d’une procédure de licenciement disciplinaire. Il est convoqué le 31 juillet 2008 pour l’entretien préalable au licenciement mais ne se présente pas.
Il s’agit là de la première fois que la Cour de cassation se prononce sur le sujet.
Il est possible, en droit du travail, de licencier un salarié qui se trouve en situation d’arrêt maladie constante.
La jurisprudence classique de la Cour de cassation en la matière distinguait les cas d’inaptitude pour invalidité en 2ème catégorie et les autres.
En l’espèce, il s’agissait de savoir si, lorsque deux jours fériés coïncident le salarié a le droit à une indemnité ou un jour de repos en plus.
La Cour de cassation ne laisse de surprendre quant à ses prises de position dans ce domaine.
Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.
Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».
Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II
Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI
Tous les articlesCe texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.
Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.
Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE). Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.
Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016
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