Une salariée se voit condamner à rembourser les indemnités journalières perçues pendant son arrêt maladie.
Le Conseil d’Etat vient d’affirmer dans son arrêt du 21 novembre 2012 (CE, 21 novembre 2012, req. n° 244561) que le juge administratif doit tenir compte de l’état des connaissances scientifiques et ce même si elles ont évolué depuis la décision de l’administration.
La Cour de cassation dans son arrêt du 31 octobre 2012 (Soc. 31 octobre 2012, n° 11-21.293) affirme que seule l’entreprise de travail temporaire est le seul employeur du salarié.
La question qui se posait à la Cour de cassation (Soc. 14 novembre 2012, n° 11-22.644) était de savoir si l’autonomie de gestion constitue une raison objective justifiant une application différente de l’accord d’entreprise au sein d’une même entreprise.
Pour calculer le montant de la rente versée au salarié à la suite d’un accident du travail, la Caisse Primaire prend en compte la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
Dans un arrêt du 11 octobre 2012, la Cour de Cassation a jugé que lorsque la Caisse Primaire envoie, avant l’expiration du délai de trois mois suivant la déclaration de maladie professionnelle, une lettre recommandée informant le salarié du recours à un délai complémentaire d’instruction, celui-ci ne pourra plus se prévaloir d’une reconnaissance implicite de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
La Cour de cassation vient d’imposer l’accord du salarié dans certains cas dans son arrêt du 14 novembre 2012 (Soc. 14 novembre 2012, n° 11-21.240).
Désormais l’employeur est tenu de demander l’autorisation à l’administration avant de placer un de ses salariés au chômage partiel.
Par un arrêt du 9 octobre 2012 (Soc., 9 octobre 2012, n° 11-21.508) la Cour de cassation confirme sa jurisprudence, à savoir que le principe de continuité du service public s’applique au sein d’une entreprise privée qui gère un service public.
La Cour de cassation dans son arrêt du 31 octobre 2012 (Soc. 31 octobre 2012, n° 11-21.734) adopte une position restrictive des causes de rupture du contrat de professionnalisation par l’employeur.
En l’espèce, une salariée et sa supérieure hiérarchique se trouvaient en situation de conflit depuis plus de trois ans sans que l’employeur ne soit intervenu pour tenter d’apaiser la situation.
La Cour de cassation hésitait, tout au long de sa jurisprudence, entre le critère « à l’occasion du travail », formule large et, « en contrepartie du temps de travail effectif » pour déterminer si une prime devait être incluse dans l’assiette du salaire minimum en absence de toute précision conventionnelle.
La question qui se posait à la Cour de cassation était de savoir la frontière entre le pouvoir de direction de l’employeur et la discrimination d’un salarié.
La Cour de cassation vient de rappeler cette politique dans son arrêt du 3 octobre 2012 (Crim. 3 octobre 2012, n° 12-82.498).
Par deux arrêts du 10 octobre 2012 (Soc. 10 octobre 2012, n° 11-15.296 et n° 10-18.672) la Cour de cassation apporte des précisions à l’application de ce principe.
Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.
Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».
Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II
Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI
Tous les articlesCe texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.
Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.
Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE). Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.
Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016
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