En l’espèce, l’employeur a mis à la retraite un salarié membre du Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. S’agissant d’un salarié protégé, l’employeur devait solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail mais cette formalité n’ayant pas été remplie, l’employeur a alors rétracté sa décision de mise à la retraite avant la fin du délai de préavis.
Le Conseil d’Etat apporte des précisions quant à l’exception d’information du patient dans son arrêt du 24 septembre 2012 (CE 24 septembre 2012, req. n° 339285).
En l’espèce, un salarié avait réclamé le paiement des heures supplémentaires et l’employeur a refusé le paiement en arguant des dispositions relatifs au forfait-jour prévu par l’accord collectif auquel était soumis le salarié.
L’article 1150 du code civil énonce que « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat ». Ainsi, la condition pour que le débiteur soit redevable est qu’il ait pu, de quelque manière que ce soit, lors de la conclusion du contrat, prévoir la réalisation du dommage.
L’article L. 2132-3 du code du travail autorise le syndicat à agir en justice dès lors que l’intérêt collectif des travailleurs est atteint. La notion d’intérêt collectif est large et il revient donc à la jurisprudence d’en déterminer les contours.
La Cour de cassation, par deux arrêts du 14 septembre 2012 (Soc. QPC, 14 septembre 2012, n° 11-28.269 et Soc. 14 septembre 2012, n° 11-21.307) fait application de la décision du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012 (Cons. Const. 14 mai 2012, n° 2012-242 QPC).
Dans un arrêt de cassation en date du 4 septembre 2012 (Crim. 4 septembre 2012, n° 12-83.997), la chambre criminelle de la Cour de cassation rappelle l’application de l’article 194 du code de procédure pénale.
Cet article énumère les actes que l’avocat peut consulter pendant la garde à vue de la personne poursuivie.
La Cour de cassation vient de poser comme principe qu’un contrat vicié par le dol n’a pas pour conséquence directe l’annulation de l’engagement entre les parties si le contractant a fait le choix de ne pas demander l'annulation.
Toute personne demeure innocente tant qu’un jugement définitif de culpabilité n’a pas été prononcé à son encontre.
Ce principe est un principe clé du droit de la santé et notamment en ce qui concerne les médecins, quels qu’ils soient.
« Lorsqu'en application d'une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu'entraîne la violation des dispositions légales en cause ».
Il s’agisait du cas d’une personne qui se trouvait en situation irrégulière et qui devait quitter son domicile pour cause de travaux.
Ce principe résulte de la combinaison des articles 14 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 39 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et consiste à dire que tout objet nécessaire à l’exercice personnel de l’activité professionnelle ne peut être saisi, tel un ordinateur utilisé pour la recherche d’un emploi.
La Cour de justice de l’Union Européenne (CJUE) s’est prononcée sur le sujet le 5 septembre 2012 (CJUE, 5 septembre 2012, aff. n° C-71/11) à propos de deux ressortissants de pays tiers à l’Union Européenne (UE) mais résidant en Allemagne.
Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.
La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.
Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».
Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II
Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI
Tous les articlesCe texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.
Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.
Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE). Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.
Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016
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