Nos revues d'actualité



Licenciements économiques : application des nouvelles dispositions de la loi Macron

Deux décrets d’application de la loi Macron relatifs aux licenciements économiques viennent d’être publiés. Le premier concerne les entreprises de cinquante salariés et plus procédant au licenciement économique d'au moins dix salariés sur une période de trente jours. Il précise la notion de zone d'emploi retenue pour déterminer le périmètre minimal d'application des critères d'ordre des licenciements en cas de plan de sauvegarde de l'emploi faisant l'objet d'un document unilatéral. 

Le deuxième décret précise les modalités d’information de tout salarié licencié pour motif économique qui souhaite être destinataire des offres de reclassement à l'étranger que l'employeur est tenu de lui transmettre.

Décret n° 2015-1637 relatif au périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements pour les entreprises soumises à l'obligation d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi

Décret 2015-1638 relatif à la procédure de reclassement interne hors du territoire national en cas de licenciements pour motif économique


Attention à l’abus de liberté d’expression au sein de l’entreprise

Un cabinet d’experts comptables licencie sa collaboratrice, lui reprochant  une attitude trop critique vis-à-vis de son employeur ce que conteste la salariée qui considère qu’elle est restée dans les limites de sa liberté d’expression.

La Cour de cassation confirme le bien fondé du licenciement, relevant que la salariée avait dans de nombreux courriers et courriels dénigré son supérieur hiérarchique, contestant son autorité et sa compétence et refusant tout lien hiérarchique avec lui. Par ailleurs, elle usait d'un ton menaçant et dénigrait également ses collègues. Enfin, et malgré les réponses précises et circonstanciées apportées par la direction de la société, elle a persisté dans cette attitude vindicative et polémique ce qui  caractérise un abus de la liberté d'expression.

Cass. Soc. 1er décembre 2015, 14-18.454


Nullité d’une clause de non concurrence donnant la possibilité à l’employeur d’y renoncer

Un technico-commercial engagé en 2003 démissionne en 2010 puis saisit la juridiction prud’homale. Il conteste la validité de la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail qui permet à son employeur de l'en délier à tout moment, même postérieurement à la rupture du contrat et ainsi de ne plus être tenu au versement de la contrepartie financière prévue.

La Cour de cassation lui donne raison et décide que la clause qui réserve à l'employeur la faculté de renoncer à tout moment, avant ou pendant la période d'interdiction, aux obligations qu'elle fait peser sur le salarié laisse ce dernier dans l'incertitude quant à l'étendue de sa liberté de travailler et doit dès lors être annulée.

Cass. Soc. 2 décembre 2015, n° 14-19.029, FSPB


La CEDH valide l’interdiction des signes religieux pour les agents publics français

Une assistante sociale recrutée en contrat à durée déterminée par un hôpital public voit son contrat non renouvelé suite à son refus d’enlever le voile qu’elle portait.  Après avoir épuisé toutes les voies de recours internes,  elle saisit la Cour européenne des droits de l’Homme pour violation de l’article 9 de la Convention européenne (liberté de religion).

La Cour européenne rappelle dans un premier temps que si la liberté de conscience des agents publics français doit est totale, il leur est néanmoins interdit de manifester leurs croyances religieuses dans l’exercice de leurs fonctions. Une telle restriction trouve sa source dans le principe de  laïcité prévu à l’article 1er de la Constitution française et dans le principe de la neutralité des services publics qui  découle de ces dispositions. Dès lors, il n’appartient pas à la Cour européenne d’apprécier en tant que tel la neutralité de l’État qui s’impose aux agents qui le représentent.

La Cour retient toutefois qu’il incombe au juge administratif de veiller à ce que l’administration ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté de conscience des agents publics lorsque la neutralité de l’État est invoquée.

Enfin, la Cour estime que le fait que les juridictions nationales françaises aient accordé plus de poids à ces principes de laïcité et de neutralité du service public et donc à l’intérêt de l’État, qu’à l’intérêt de la requérante de ne pas limiter l’expression de ses croyances religieuses, ne pose pas de problème au regard de la Convention.

La requête est rejetée par la CEDH.

CEDH 26 novembre 2015, Ebrahimian c. France, req n° 64846/11


Désignation des conseillers prud'hommes : le projet d'ordonnance est prêt

Selon les communiqués de différents syndicats, le groupe de travail mis en place en mars dernier auprès de la Direction générale du travail (DGT) pour déterminer la future désignation des conseillers prud'hommes est parvenu à un texte définitif. Ce dernier s’appliquera à compter de 2017.

Les conseillers prud’hommes seront désormais « nommés conjointement par le ministre de la justice et le ministre du travail tous les quatre ans, par conseil et section, sur proposition des organisations syndicales et professionnelles ».

Le nombre de sièges attribué aux organisations syndicales et professionnelles sera déterminé en fonction « des suffrages obtenus au niveau départemental dans le cadre de la mesure de l’audience syndicale » et l’attribution effective des sièges continuera à se faire « à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ».

Les personnes candidates aux fonctions de conseiller prud’homme devront, comme auparavant être de nationalité française et avoir au moins 21 ans, mais devront en outre satisfaire à une condition de capacité, condition remplie dès lors que le candidat aura, soit « exercé une activité professionnelle de deux ans dans les dix ans précédant la candidature », soit exercé en qualité de juge prud’homal « dans les dix ans précédant la candidature ».

Par ailleurs, les candidats aux fonctions prud’homales seront protégés contre le licenciement, protection qui se prolongera trois mois après la publication de l’arrêté de nomination des conseillers prud’hommes.

Enfin, chaque liste de candidats devra respecter le principe de parité femmes / hommes.

Source : https://www.tripalio.fr


Le Barreau de Paris aide les victimes du terrorisme

Après les attentats du 13 Novembre dernier, le barreau de Paris se mobilise pour assister les victimes du terrorisme.  Des permanences de consultations gratuites "avocats au service des victimes" ont lieu du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 au Palais de Justice (face à l’escalier A).

Par ailleurs, le Barreau rappelle que les victimes d’actes de terrorisme peuvent bénéficier d’une prise en charge de plein droit de leurs frais de justice au titre de l’aide juridictionnelle, sans examen des conditions de ressources.

http://www.avocatparis.org/


Le délit de harcèlement sexuel est constitué même si le salarié mésestime la portée de ses agissements

Une plainte pour harcèlement sexuel est déposée par deux salariées d’un magasin d’alimentation contre leur chef de rayon. En effet ce dernier a, de manière insistante et répétée, en dépit du refus des salariées de céder à ses avances, formulé, par oral ou par messages électroniques (SMS) des propositions de nature sexuelle. Par ailleurs, il a adopté un comportement dénué d’ambiguïté consistant notamment à tenter de provoquer un contact physique. Il est condamné à 1 500 euros d’amende.

Pour sa défense, le prévenu invoquait l’article 121-3 du code pénal qui prévoit qu’ « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » et soutenait qu’il avait eu une mauvaise appréciation de son comportement ce qui ne lui avait pas permis d’avoir conscience d’avoir imposé des actes répréhensibles aux victimes. Cependant la Cour de cassation ne suit pas cette argumentation et décide que ce dernier a, en connaissance de cause, même s’il a mésestimé la portée de ses agissements, imposé aux parties civiles, de façon répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle les ayant placées dans une situation intimidante, hostile ou offensante objectivement constatée.

Cass. crim., 18 novembre 2015, n° 14-85.591, FSPBI


L’autorisation administrative de licenciement délivrée postérieurement à une prise d’acte est sans effet sur les indemnités dues au salarié protégé

Par lettre du 30 décembre 2008, et sans l’autorisation de l’inspecteur du travail, un employeur modifie le contrat de travail d’un salarié protégé ce qui entraine une forte baisse de la rémunération de ce dernier. Le 30 juin 2009 le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur. Ce dernier l’a en parallèle convoqué  le 28 avril 2009 à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et le 3 juillet 2009, l’autorité administrative donnait son accord à ce licenciement.

L’employeur conteste les indemnités dues au salarié pour violation du statut protecteur considérant que le salarié ne peut prendre acte de la rupture de son pour faire obstacle à la procédure de licenciement engagée contre lui.

Mais la Cour de cassation pour la première fois semble-t-il, décide que lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat représentatif prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur quand les faits invoqués le justifient. Dès lors, le salarié peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours, peu important que l'administration du travail, saisie antérieurement à cette prise d'acte, ait autorisé le licenciement prononcé ultérieurement à cette prise d'acte.

Cass. Soc. 12 novembre 2015, n° 14-16.369, FSPB


Obligation d’enregistrement sonore des débats de Cour d’assises à peine de nullité

Le deuxième alinéa de l’article 308 du code de procédure pénale  prévoit l’enregistrement sonore des débats devant la Cour d’assise sous le contrôle du président. Le dernier alinéa de cet article prévoit cependant que les dispositions de l'article imposant cet enregistrement sonore ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Le Conseil Constitutionnel est saisie par la Cour de cassation d’une QPC (Question prioritaire de constitutionnalité) afin de  savoir si cette absence de nullité méconnait les garanties découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui garantit le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif ainsi que le respect des droits de la défense qui implique le droit à une procédure juste et équitable.  

Le Conseil Constitutionnel relève qu’en vertu du 3ème alinéa de l’article 308 précité, cet enregistrement sonore peut être utilisé jusqu'au prononcé de l'arrêt, notamment devant la cour d'assises statuant en appel et que, toujours devant la cour d'assises, cette utilisation peut être ordonnée d'office, sur réquisition du ministère public, à la demande de l'accusé ou de la partie civile (articles 310 et suivants du code de procédure pénale).

Il résulte donc de ces dispositions que le législateur a conféré aux parties un droit à l'enregistrement sonore des débats de la cour d'assises et qu'en interdisant toute forme de recours en annulation en cas d'inobservation de cette formalité, les dispositions contestées méconnaissent les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789. Dès lors,  les dispositions du dernier alinéa de l'article 308 du code de procédure pénale doivent être déclarées contraires à la Constitution.

Cependant, le Conseil Constitutionnel décide que les arrêts de cours d'assises rendus jusqu'au  1er septembre 2016 ne pourront être contestés sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

Conseil Constitutionnel, QPC 2015-499 du 20 novembre 2015 


Contrôle d’alcoolémie et règlement intérieur

Un salarié est licencié pour faute grave pour s'être trouvé en état d’ébriété sur son lieu de travail et après avoir subi un contrôle d’alcoolémie organisé par son employeur. Il saisit le conseil des prud’hommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif  que le recours à des contrôles d'alcoolémie prévu au règlement intérieur n'avait pas fait l'objet des formalités de publicité conditionnant son opposabilité aux salariés.

Aux termes de l'article L. 1231-4 du code du travail, le règlement intérieur entre en vigueur un mois après l'accomplissement des formalités d'affichage et de dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement. Or en l’espèce, l'employeur ne démontrait pas l'accomplissement de ces formalités.

Dès lors, pour la Cour,  le contrôle d’alcoolémie n'était pas opposable au salarié, de sorte que le licenciement reposant exclusivement sur un tel contrôle était nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. Soc. 4 novembre 2015, n° 14-18.574


Projet de loi relatif à l’état d’urgence

Suite aux attentats parisiens du 13 novembre dernier, le gouvernement a décidé de modifier la loi du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence. Ce projet de loi a été adopté quasi à l’unanimité des députés par l’Assemblée nationale le 19 novembre et devrait l’être le lendemain par le Sénat. Il prévoit un certain nombre de nouvelles dispositions pour renforcer la sécurité intérieure et notamment :

L’article 1er proroge l’état d’urgence pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015 et l’étend aux DOM TOM

L’article 2 permet d’ordonner des perquisitions de jour et de nuit sauf dans les lieux affectés à l’activité professionnelle des avocats, magistrats et journalistes.

L’article 4 renforce le dispositif d’assignation à résidence en l’appliquant à « toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l’ordre publics », ce qui permet d’inclure des personnes qui ont appelé l’attention des services de police ou de renseignement par leur comportement, ou leurs fréquentations, propos, projets...

Le texte prévoit plusieurs garde-fous afin d’éviter un empiètement trop important sur les libertés publiques et notamment la possibilité de déposer un recours devant le juge administratif.

Par ailleurs, le texte supprime les dispositions relatives à la censure de la presse existant dans la loi de 1955.

Projet de loi relatif à l’état d’urgence


Feuille de motivation : la CEDH considère que l’arrêt de la cour d’assises a été suffisamment motivé

Cette affaire est relative au contenu de la « feuille de motivation » annexée à l’arrêt et sur laquelle la Cour européenne se prononce pour la première fois. Ce document est obligatoire en France pour les arrêts de cours d’assises depuis l’adoption de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, suite à la condamnation de la France par la CEDH dans l’affaire Agnelet.

En l’espèce, le 27 janvier 2012, une femme est condamnée pour meurtre à 15 ans de prison par la cour d’assise d’appel du Pas de Calais. Une feuille de motivation, annexée à la feuille des questions est rédigée pour expliquer les raisons ayant amenée la Cour à retenir la culpabilité de la requérante.  Cependant cette dernière estime que la motivation de sa condamnation ne répond pas aux exigences de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention  ainsi que de l’article 13 (droit à un recours effectif). De plus, elle se plaint du rejet de deux QPC par la Cour d’assises d’appel. Elle saisit alors la Cour Européenne des Droits de l’Homme.

La CEDH déclare la requête irrecevable au motif que le nombre et la précision des éléments factuels énumérés dans la « feuille de motivation » ont été de nature à permettre à la requérante de connaître les raisons de sa condamnation. Les juges estiment par ailleurs qu’elle a disposé de garanties suffisantes, lui permettant de comprendre le verdict de condamnation qui a été prononcé à son encontre.

La Cour constate enfin que la requérante, qui a vu ses demandes de QPC déclarées irrecevables par

la cour d’assises d’appel, a pu en tout état de cause les soumettre à la Cour de cassation, laquelle s’est prononcée à ce sujet.

CEDH 29 octobre 2015, Matis C/ France, n° 43699/13


La justice du XXIe siècle – L’action de groupe est modifiée par les sénateurs

Le 5 novembre dernier, le Sénat a adopté le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIe siècle renommé par la commission des lois, « projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire ».

Concernant l’action de groupe, le projet de loi vise à simplifier le régime commun de l'action de groupe.  Le projet de loi  instaure une procédure transversale d’action de groupe, dite « socle commun », susceptible de s’adapter à tous les types de contentieux auxquels le législateur choisira de l’ouvrir. Par ailleurs le Senat a décidé la restriction des actions de groupe aux préjudices de caractère individuel, et a limité l’action aux personnes physiques, à l’exclusion des représentants d’intérêts collectifs.

S’agissant des discriminations au travail, les sénateurs ont réservé aux seuls syndicats la possibilité d’agir contre les discriminations à l’intérieur d’une entreprise, sans permettre à des associations de procéder à de telles actions de groupe au sein de ces mêmes entreprises. Les sénateurs ont par ailleurs supprimé plusieurs dispositions exorbitantes du droit commun, comme celle donnant compétence au ministère public pour engager une action de groupe, celle interdisant, lorsqu'une action a été introduite, qu'une victime saisisse le juge pénal des mêmes faits ou celle imposant une négociation sous la menace d'une amende dans le cadre de la procédure collective de réparation des préjudices.

Enfin, les poursuites au titre de l’action de groupe ne seront possibles que pour des manquements aux obligations de la personne morale visée par la lutte contre les discriminations qui surviendraient après l’entrée en vigueur de la loi.

Le projet de loi relatif à l’action de groupe et à l’organisation judiciaire (articles 19 et s)


Santé au travail : l’Etat peut être jugé co-responsable

Dans une décision qui va faire couler beaucoup d’encre, le Conseil d’Etat vient d’admettre qu’un employeur, condamné par le juge judiciaire à indemniser ses salariés en raison d’un manquement à son obligation d’assurer leur sécurité et la protection de leur santé, peut se retourner contre l’État si l’administration a commis une faute qui a concouru à la réalisation des préjudices. Il n’en va autrement que si l’employeur a délibérément commis une faute d’une particulière gravité.

En l’espèce, un électricien employé par une association est victime d’un accident du travail dans une salle mise à la disposition par une commune. Le tribunal des affaires de sécurité sociale juge que l’accident du travail de cet électricien résultait d’une « faute inexcusable » (au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale) de son employeur, l’association, et a condamné cette dernière à l’indemniser. L’association et son assureur demandent alors que la commune  soit condamnée à prendre à sa charge cette indemnisation.   

Le Conseil d’État a donc admis pour la première fois à notre connaissance que, même s’il commet un manquement à ses obligations de sécurité et de protection de la santé de ses employés, qualifié de « faute inexcusable » au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut se retourner contre l’administration si celle-ci avait également commis une faute à l’origine du dommage.

Conseil D’Etat, 9 novembre 2015, MAIF et association centre lyrique d'Auvergne, N°359548


Accident du travail : l’employeur n’est plus tenu d’indemniser le salarié pour perte d’emploi et des droits à la retraite

Un salarié, comptable et délégué syndical, subit un accident du travail imputable à une faute inexcusable de son employeur. Il est placé en arrêt maladie à partir du 3 juin 1996 et en juillet 2002, il est pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les maladies professionnelles et les accidents du travail puis placé en invalidité deuxième catégorie le 9 septembre 2004. Lors de sa seconde visite médicale auprès du  médecin du travail le 20 mai 2008, celui-ci le déclare inapte aux fonctions de comptable et après autorisation de l'inspecteur du travail en date du 12 septembre 2008, son employeur lui notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre du 16 septembre 2008.

Le salarié saisit par la suite les juges du fond de diverses demandes et notamment en vue d’obtenir réparation des préjudices liés à la perte d'emploi, ainsi qu'à la perte de ses droits à retraite.

Cependant, la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, et suivant en cela la position de la chambre mixte de la Cour de cassation en date du 09 janvier 2015, décide que la demande d'indemnisation de la perte, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, tant de l'emploi que des droits à la retraite , correspond en réalité à une demande de réparation des conséquences de l'accident du travail, conséquences déjà couvertes par la rente majorée. Elle doit donc être rejetée. Dès lors, l’indemnisation de ce préjudice ne peut plus être demandée devant le juge prud’homal.

Cass. soc., 6 octobre 2015, n° 13-26.052, FS-P+B

L'œil sur le droit

Protection du lanceur d’alerte : nullité du licenciement

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Un salarié, directeur administratif et financier d’une association, est licencié en mars 2011 pour faute lourde après avoir dénoncé au procureur de la République les agissements d’un des membres du conseil d’administration et du président de l’association susceptibles de constituer une escroquerie ou un détournement de fonds publics.

La Cour d’appel juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le salarié, dont la bonne foi ne pouvait être remise en cause, n’avait commis aucune faute en révélant les faits.

La Cour de cassation rappelle tout d’abord que que le fait pour un salarié de porter à la connaissance du procureur de la République des faits concernant l’entreprise qui lui paraissent anormaux, qu’ils soient au non susceptibles de qualification pénale, ne constitue pas en soi une faute.

Mais surtout et pour la première fois décide qu’ «en raison de l’atteinte qu’il porte à la liberté d’expression, en particulier au droit pour les salariés de signaler les conduites ou actes illicites constatés par eux sur leur lieu de travail, le licenciement d’un salarié prononcé pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions et qui, s’ils étaient établis, seraient de nature à caractériser des infractions pénales, est atteint de nullité ».

Il est à noter que la protection des lanceurs d’alertes est actuellement en discussion dans le cadre du projet de loi Sapin II

Cass Soc 30 juin 2016, n° 15-10.557, FS-PBRI

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L'actualité du droit

Publication du décret relatif aux modalités de consultation des institutions représentatives du personnel (IRP)

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Ce texte, entré en vigueur depuis le 1er juillet 2016, concerne les entreprises de 50 salariés et plus.

Il précise les délais dans lesquels les différentes IRP remettent leurs avis, ainsi que les modalités de fonctionnement du CHSCT.

Il énonce également les informations que l’employeur met à la disposition du comité d'entreprise (CE) dans le cadre des trois grande consultations annuelles prévues par la loi Rebsamen du 17 août 2015 sur le dialogue social (consultations qui regroupent les 17 anciennes obligations d’information et de consultation du CE).  Ces trois rendez-vous annuels concernent les orientations stratégiques de l’entreprise, sa situation économique et financière et enfin la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.

Les informations à transmettre au comité d’entreprise diffèrent selon que l’entreprise compte plus ou moins de 300 salariés et pour chacune de ces consultations, le CE peut recourir à un expert payé en tout ou partie par l’employeur.

Décret 2016-868 – JO 30 juin 2016 

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